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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
demnisées et dont les coûts subséquents peuvent être imputés au compte prévisionnel d’une offre conformément à l’art. 35, al. 1.
Art. 54 Présentation de la demande
La conversion doit être demandée à l’OFT au moins trois mois à l’avance.
Art. 55 Convention de conversion ou de suspension
1L’OFT, les cantons concernés et l’entreprise concluent une convention de conversion ou de suspension du remboursement du prêt. Ils y définissent les charges qui en découlent.
2En cas de conversion ou de suspension de prêts remboursables supérieurs à 10 millions de francs, l’OFT demande l’accord de l’Administration fédérale des finances.
Section 3 Contributions à l’innovation et aux investissements des entreprises de transport à câbles
Art. 56 Innovations
1Dans le but de promouvoir des innovations, la Confédération peut octroyer des contributions à fonds perdu dans le cadre des crédits alloués.
2L’OFT règle les conditions et le processus d’octroi des contributions dans une directive.
Art. 57 Investissements des entreprises de transport à câbles
1Dans le cadre des crédits alloués, la Confédération peut octroyer des contributions à fonds perdu selon l’art. 16, al. 3, LICa pour des investissements des entreprises de transport à câbles.
2L’OFT règle dans une directive les conditions et le processus de financement des investissements des entreprises de transport à câbles ayant droit aux indemnités.
Chapitre 5 Présentation des comptes
Section 1 Principes
Art. 58
1Le compte annuel de l’entreprise doit donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.
2L’OFT définit dans une directive la réglementation à appliquer pour la présentation des comptes ainsi que les exceptions.