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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
Section 2 Conditions d’indemnisation
Art. 7
1La Confédération et les cantons indemnisent conjointement une offre de prestations du transport régional de voyageurs dans les cas suivants:
a. la ligne a une fonction de desserte de base pendant toute l’année conformément à l’art. 5, al. 3, OTV5;
b. des sections de ligne situées à l’étranger servent surtout au trafic suisse ou, pour les lignes ferroviaires, la gare frontière se situe à l’étranger;
c. la ligne présente une rentabilité minimale et au moins une demande conformément à l’art. 8, al. 2;
d. les prescriptions des commanditaires concernant la qualité et la sécurité de l’offre de prestations et le statut des employés sont respectées;
e. le service direct selon l’art. 16 LTV est assuré;
f. l’offre de prestations fait l’objet d’une concession, d’une autorisation ou d’une convention internationale.
2L’OFT fixe les conditions de la rentabilité minimale des lignes dans une directive; pour ce faire, il tient compte des besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays et des chiffres-clés visés à l’art. 36. Il vérifie périodiquement les conditions et les adapte si nécessaire aux circonstances actuelles.
3Après avoir entendu les cantons, l’OFT décide si les conditions de l’indemnisation commune d’une ligne sont remplies. Dans des cas exceptionnels motivés, l’OFT peut approuver l’indemnisation commune d’une ligne même si les conditions ne sont pas toutes remplies.
Section 3 Offre de prestations du transport régional de voyageurs
Art. 8 Étendue de l’offre de prestations commandée
1La Confédération et les cantons commandent conjointement l’offre de prestations en se fondant sur la demande.
2La Confédération et les cantons assurent une desserte minimale de quatre paires de courses si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d’une ligne atteint au moins 32 personnes par jour.