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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages

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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16

mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure leur fournit le procès-verbal.

Art. 19 Rectification et évaluation des soumissions

1Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu’elles soient objectivement comparables. S’il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact.

2Les commanditaires peuvent s’informer sur une entreprise soumissionnaire, notamment:

a. s’ils soupçonnent un motif d’exclusion conformément à l’art. 32f LTV, ou

b. si les coûts non couverts de l’offre de prestations sont particulièrement bas.

3Ils évaluent les soumissions à l’aide d’une analyse de la valeur utile ou d’un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus avantageuse.

4Ils déterminent ensemble s’il s’agit d’effectuer l’évaluation sur la base des coûts et des recettes prévus ou uniquement des coûts prévus.

Art. 20 Intention d’adjudication et décision d’adjudication

1L’OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l’intention d’adjudication.

2Il procède à la consultation selon l’art. 13 OTV7.

3Après la consultation, l’OFT décide de l’adjudication ainsi que de l’octroi ou du renouvellement de la concession.

4Si aucune décision d’adjudication n’est entrée en force neuf mois avant la mise en service d’une ligne, l’OFT statue sur l’exploitation de la ligne.

Art. 21 Interruption de la procédure de mise au concours

Les commanditaires interrompent la procédure de mise au concours pour des motifs importants, notamment:

a. si les conditions de la mise au concours se modifient de manière fondamentale;

b. si aucune soumission ne satisfait aux exigences et aux critères fixés dans le dossier de la mise au concours.

7 RS 745.11