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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
2La convention d’objectifs fixe les coûts et les recettes ou seulement les coûts pour les deux premières périodes d’horaire et règle les adaptations de ces montants en vue des années suivantes.
3En cas de modification fondamentale des conditions, les parties contractantes peuvent adapter la convention d’objectifs d’un commun accord.
Art. 27 Système de bonus-malus
1Les systèmes de bonus-malus ne doivent pas menacer l’existence des entreprises.
2Les bonus ou malus ne doivent pas être pris en compte dans l’affectation à la réserve spéciale visée à l’art. 36 LTV.
3L’entreprise peut décider librement de l’utilisation du bonus.
Section 6 Procédure de commande
Art. 28 Déroulement, délais
1L’OFT informe les cantons et les entreprises des délais pour les différentes étapes de la procédure de commande. Il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales.
2L’OFT et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes. Les cantons consultent les milieux intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions.
Art. 29 Objectifs financiers
1Le Conseil fédéral fixe les moyens financiers destinés au transport régional de voyageurs:
a. dans le projet de budget annuel;
b. dans le crédit d’engagement visé à l’art. 30a LTV.
2L’OFT octroie les fonds aux cantons en fonction des prestations fédérales antérieures. Il peut aussi tenir compte des besoins effectifs.
3Si des fonds restent disponibles après les allocations aux cantons, l’OFT les engage pour des offres de prestations qui accroissent la part des transports publics dans le trafic total.