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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
5La vérification est réitérée au bout de dix ans au plus tard.
6L’OFT définit dans une directive les conditions et le processus
d’approbation des investissements par les commanditaires.
Art. 36 Chiffres-clés et comparaison systématique des offres de
prestations commandées
1L’OFT établit des chiffres-clés relatifs aux différentes lignes en se fondant sur les offres et sur la comptabilité analytique.
2Il établit une comparaison systématique des offres de prestations commandées.
3Il met à disposition des cantons et des entreprises les indicateurs, les
chiffres-clés et les conclusions de la comparaison systématique sous une forme appropriée.
Art. 37 Examen des offres
1Si une offre n’est pas satisfaisante, les commanditaires peuvent demander à l’entreprise de présenter d’autres variantes d’offres.
2Lorsque les chiffres-clés divergent considérablement de ceux d’autres entreprises se trouvant dans des conditions comparables et que l’entreprise ne justifie pas les différences de manière suffisante, les cantons peuvent exiger que l’OFT procède à un contrôle.
3En vue du contrôle, l’OFT entend les cantons et les entreprises concernés. Lors du contrôle, il tient compte notamment des différences concernant les coûts de financement des investissements. Si les chiffres-clés divergents ne peuvent pas être justifiés, il demande à l’entreprise d’adapter l’offre au niveau des chiffres-clés d’entreprises comparables.
Section 8: Conventions d’offre
Art. 38 Conclusion de conventions d’offre
1Lorsque les commanditaires acceptent une offre, ils concluent une convention d’offre avec l’entreprise. Une convention d’offre est conclue lorsque tous les commanditaires ont accepté l’offre. L’entreprise en informe les commanditaires dans les quinze jours.
2Les entreprises peuvent se prévaloir d’un droit à une commande uniquement si les prestations font l’objet d’une convention d’objectifs conformément à l’art. 26.
3Dans des cas particuliers, les commanditaires peuvent lier la conclusion d’une convention d’offre de prestations à l’existence d’une convention d’objectifs comportant des objectifs contraignants