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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
Art. 34 Recettes et activités annexes
1Les recettes annexes du transport régional de voyageurs ainsi que les bénéfices des activités annexes imputés au transport régional de voyageurs doivent être présentées séparément dans le compte prévisionnel d’une offre et dans la comptabilité analytique.
2Les recettes annexes sont des prestations fournies à l’aide des ressources des secteurs indemnisés et elles sont directement liées aux offres de prestations indemnisées dont elles sont indissociables en principe.
3Les activités annexes sont des prestations indépendantes de la production fournies avec des capacités résiduelles ou des ressources affectées au sein d’un domaine concessionnaire, mais en principe sans lien direct avec les offres de prestations indemnisées.
4Si des ressources sont affectées aussi bien à des offres de prestations commandées qu’à des offres de prestations destinées à des tiers, les commanditaires définissent avec les entreprises dans la convention d’objectifs quelles prestations doivent être considérées comme recettes annexes et lesquelles comme activités annexes.
5L’OFT définit dans une directive la manière dont les recettes et les activités annexes doivent être présentées et les coûts imputés.
Art. 35 Investissements
1Les entreprises peuvent intégrer les coûts subséquents des investissements dans le compte prévisionnel d’une offre si les commanditaires ont donné leur accord avant que l’investissement soit effectué.
2Si, lors d’un transfert des moyens d’exploitation en vertu de l’art. 32l, al. 2, LTV, l’entreprise précédemment mandatée ne transfère pas le capital emprunté spécialement pour financer ces moyens d’exploitation avec tous les droits et obligations à la nouvelle entreprise, il incombe à cette dernière de rembourser la valeur comptable résiduelle à l’entreprise précédemment mandatée. Les commanditaires remboursent à l’entreprise précédemment mandatée les frais de sortie non assurés par rapport au bailleur de fonds.
3Lorsqu’il est prévu d’affecter des moyens d’exploitation à des lignes de chemin de fer dont le degré de couverture des coûts est inférieur à 30 %, les commanditaires vérifient, avant de donner leur accord conformément à l’al. 1, si des offres alternatives seraient réalisables avec un meilleur rapport coûtutilité.
4Lors de la vérification, ils tiennent notamment compte, en sus de la rentabilité:
a. des enjeux visés à l’art. 31a, al. 3, LTV;
b. des coûts et des recettes de l’infrastructure des tronçons concernés;
c. du taux d’utilisation de la ligne aux heures de pointe;
d. des effets sur la qualité de la desserte.