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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages

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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16

Art. 23 Désignation officielle

L’OFT fixe en accord avec l’entreprise sa désignation officielle et son sigle ainsi que les numéros de lignes et leurs désignations. Ces indications sont contraignantes pour la publication des horaires et des tarifs.

Art. 41, al. 1, première phrase

1En circulation routière, le conducteur doit disposer d’une feuille de route munie du recueil des traductions pertinentes pour les services de navette transfrontaliers avec hébergement et les circuits définis à l’art. 39, let. f et g. …

Art. 42, al. 4

4

Les cantons veillent à des arrêts appropriés et à leur raccordement aux transports publics.

Art. 55b, al. 3

3

Les entreprises doivent élaborer conjointement un standard commun à la branche en matière d’obligation d’informer et la soumettre à l’OFT pour approbation.

Art. 56, al. 3

3

Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l’utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses.

Art. 56a Plateforme numérique commune de distribution

(art. 17a LTV)

1

Les entreprises visées à l’art. 17a, al. 1, LTV exploitent en commun les systèmes nécessaires à la fourniture de prestations de réservation, de vente, de décompte et de répartition des recettes ainsi qu’aux fonctions de contrôle (infrastructure de distribution) et les développent en fonction des besoins. 2

Les entreprises qui proposent le service direct selon l’art. 16 LTV doivent se raccorder à l’infrastructure de distribution. Le raccordement doit être accordé à des conditions non discriminatoires aux autres entreprises concessionnaires ainsi qu’aux entreprises titulaires d’une autorisation au sens des art. 7 ou 8 LTV.

3

L’infrastructure de distribution comprend au moins l’assortiment de titres de transport du service direct conformément à l’art. 16, al. 1, LTV.

4

Les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution comprennent notamment les assortiments de titres de transport, les tarifs, les données des clients, les prestations sollicitées par les clients ainsi que les données de contrôle.