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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
Section 2 Comptabilité analytique
Art. 59
1Les entreprises qui fournissent des offres de prestations du transport régional de voyageurs commandées conjointement doivent tenir, outre leurs comptes financiers, une comptabilité analytique sous forme de comptes par secteur au moins pour leur compte effectif.
2Pour les entreprises de transport à câbles, le transport régional de voyageurs, l’infrastructure et le transport de marchandises forment un secteur commun.
3La comptabilité analytique est établie en fonction de l’organisation et des offres de prestations de l’entreprise. Elle respecte les principes d’imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets.
4Le compte prévisionnel de l’offre est structuré selon les mêmes lignes que la comptabilité analytique. Le degré de détail des produits commerciaux, des coûts et des indemnités doit être le même dans le compte prévisionnel que dans le compte des résultats des lignes. La structuration est régie par
l’annexe 1.
5Les entreprises qui ont une direction commune peuvent tenir leur comptabilité analytique pour plus d’une personne morale.
6L’OFT règle la tenue de la comptabilité analytique dans une directive.
7Il peut libérer les entreprises suisses qui n’exploitent qu’une seule ligne et les entreprises étrangères de cette obligation de tenir une comptabilité analytique si les coûts non couverts du transport régional de voyageurs sont attestés de manière irréfutable.
Section 3 Compte des immobilisations et des amortissements
Art. 60 Principes
1Le compte des immobilisations et des amortissements est établi selon le principe des montants bruts et celui de l’évaluation séparée.
2Il présente en détail les postes des immobilisations corporelles tels qu’ils figurent dans le bilan.
Art. 61 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des
immobilisations et des amortissements
1Les mesures destinées à atteindre la durée d’utilisation exprimée à l’aide du taux d’amortissement apparaissent dans le compte de résultat en tant que mesures d’entretien.