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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
Art. 24, al. 2
2
La procédure de commande et de demande de contribution d’exploitation est 25
régie par les art. 30 à 32 et 35 à 40 OITRV .
4. Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à 26 câbles
Art. 58, al. 3, let. b
3
Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au 27
sens de l’art. 49 LCdF ou des contributions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus:
b. selon les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35, al. 3, LTV et par l’OFT en vertu de l’art. 35, al. 4, LTV.
5. Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs28
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, les expressions «offre de transport» et «offre» sont remplacées par «offre de prestations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 5 Fonction de desserte
1
Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’elle sert à la desserte de base ou à la desserte capillaire d’une localité.
2
Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année et comprenant au moins 100 habitants dans:
a. un rayon de 1,5 km au maximum;
b. les habitats dispersés traditionnels, ou
c. les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.
3
Une ligne sert à la desserte de base lorsque:
25RS 745.16
26 RS 743.011
27 RS 742.101
28 RS 745.11