Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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Dans le cadre des contributions d’investissement allouées pour les installations de biomasse, la présente révision introduit le principe des installations de référence pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration (voir à ce propos le ch. 2.1.4 ciavant). Il est donc nécessaire de modifier les exigences concernant la demande à déposer pour ces catégories d’installation (ch. 2.3, 3.3, et 6.2) et d’apporter des précisions dans les passages relatifs aux composantes de leurs installations de référence respectives (ch. 2.4, 3.4 et 6.3).
Le ch. 3.1.2 précise qu’une installation est réputée centrale électrique à bois uniquement si elle utilise du bois comme seul agent énergétique. Cette clarification est importante, car le principe des installations de référence ne peut s’appliquer qu’à de telles installations.
Le ch. 7.1 précise le calcul des taux pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, et les installations au gaz d’épuration. Les taux de rétribution par catégorie et classe de puissance sont fixés aux ch. 7.2.
Annexe 2.4 Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations éoliennes
Les contributions d’investissement allouées pour les installations éoliennes sont désormais calculées selon le principe des installations de référence. Les taux en CHF/MW sont échelonnés sur trois catégories en fonction de l’altitude des installations (voir à ce propos le ch. 2.4.1 ci-avant).
L’annexe 2.4 est totalement révisée parce que les contributions pour les études de projet et les modifications apportées aux contributions d’investissement induisent beaucoup de changements structurels. Le nouveau ch. 2 correspond au ch. 3 en vigueur. Le nouveau ch. 4 correspond au ch. 2 en vigueur, mais en raison du passage au principe des installations de référence, l’actuelle let. e n’est pas reprise dans le nouveau ch. 4.
Annexe 2.6 Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations géothermiques
Les exigences relatives aux demandes de contributions pour les études de projet sont réglées au ch. 3. Les exigences relatives aux demandes de contribution d’investissement sont adaptées aux expériences acquises dans la pratique (ch. 4).
Annexe 5 Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse
L’annexe 5 contient les nouveaux taux de rétribution concernant les contributions aux coûts d’exploitation allouées pour les installations de biomasse.
Le ch. 3.1.4 est abrogé en raison de l’arrêt A-2173/2022 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal administratif fédéral.
Les contributions de base que reçoivent toutes les installations de biomasse par classe de puissance sont fixées au ch. 3.2.
Le bonus pour les centrales électriques à bois vient s’y ajouter. Il est accordé désormais seulement d’octobre à mars, car en raison de la pénurie croissante de bois en tant qu’agent énergétique, le bois doit être utilisé en priorité pour couvrir les pics de consommation en hiver et non pas toute l’année comme énergie en ruban (ch. 3.3).
Le bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est fixé au ch. 3.4.3.