Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages

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Ch. 1 et 2

La définition des installations hydroélectriques pouvant prétendre à une prime de marché flottante est analogue à celle s’appliquant pour les contributions d’investissement (ch. 1). Le ch. 2 stipule ce qui doit être remis et indiqué dans le cadre de la demande.

Ch. 3 Taux de rétribution et prix de marché de référence

Le taux de rétribution en ct./kWh correspond au rapport entre les coûts annuels de la nouvelle installation ou de l’agrandissement notable de l’installation, d’une part, et la production supplémentaire annuelle correspondante, d’autre part. Du point de vue mathématique, il est déterminé par les coûts annuels découlant de l’investissement divisés par la production supplémentaire résultant de l’investissement.

Le prix de marché de référence en ct./kWh pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW correspond au rapport entre les recettes annuelles de la nouvelle installation ou les recettes supplémentaires découlant de l’agrandissement d’une installation, d’une part, et la production supplémentaire correspondante, d’autre part (ch. 3.2). Pour les installations non contrôlables et les installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, le prix de marché de référence visé à

l’art. 15 OEneR auquel s’ajoutent les recettes générées par les garanties d’origine en ct./kWh

(art. 30aquinquies, al. 1).

Ch. 4 Coûts annuels, recettes annuelles et production supplémentaire annuelle

Ch. 4.1 Coûts annuels

Les coûts annuels précisés au ch. 4.1.1. sont calculés en francs suisses de la même manière pour toutes les demandes concernant la force hydraulique. Ils se composent des coûts de capital, des coûts d’exploitation ainsi que des redevances et des prestations fournies à la collectivité.

- Les coûts du capital justifiés par les investissements et qui sont imputables sont calculés par annuité au niveau des composantes en tenant compte des durées d’utilisation standardisées de celles-ci et d’un coût moyen pondéré du capital (WACC5) spécifique à la technologie (let. a). Dans le cas d’une rénovation, seuls les coûts du capital et les amortissements de l’investissement consacré à la rénovation sont pris en compte.

- Les coûts d’exploitation annuels sont fixés de manière spécifique au projet, mais sont dans tous les cas plafonnés à 2 % des coûts d’investissement imputables. Une rénovation n’occasionne, en règle générale, pas de coûts d’exploitation supplémentaires. Toutefois, étant donné qu’elle sauve une part pouvant s’échelonner de 0 % à 100 % de la production existante, les coûts d’exploitation correspondants sont pris en considération. Dans le cas d’un agrandissement, les coûts d’exploitation supplémentaires dépendent du projet d’investissement. Pour les grandes centrales hydroélectriques, les coûts d’exploitation sont généralement nettement inférieurs à 2 % des coûts d’investissement imputables. Le requérant est tenu de justifier les coûts d’exploitation annuels (let. b).

- Les coûts annuels liés à la gestion et à la commercialisation de l’énergie des centrales contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW s’élèvent à 0,4 ct./kWh pour les centrales à accumulation et les centrales à pompage-turbinage et à 0,25 ct./kWh pour les centrales au fil de l’eau. Leur montant est accepté par la branche6. Les coûts générés, au niveau de la société de l’exploitant (actionnaire, partenaire), par la gestion d’entreprise et la gestion de la centrale sont compris dans les coûts d’exploitation pris en compte au maximum à hauteur de 2% des investissements imputables (let. c).

5 Weighted Average Cost of Capital (coût moyen pondéré du capital)

6 ASAE : Eau énergie air 4-2021 ; rentabilité de la force hydraulique suisse de 2011 à 2020 (uniquement en allemand, avec résumé en français)