Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Art. 3, let. 2bis

Concernant les installations éoliennes, le remplacement du rotor, du dispositif de conversion et de la tour est considéré comme un remplacement complet de l’installation qui doit donc être traitée comme une nouvelle installation (voir ch. 2.4.3).

Art. 4, al. 2

Dans le cas des centrales électriques à bois, la puissance nominale du générateur d’électricité ne correspond pas à la puissance sur laquelle l’installation tout entière est basée. Ce générateur doit avoir des dimensions suffisamment grandes pour qu’il puisse supporter les pics de puissance. Comme la contribution d’investissement sera désormais accordée selon le principe des installations de référence et par kW de puissance, il ne serait pas approprié de se fonder sur la composante présentant la puissance la plus importante pour déterminer la puissance de l’installation. Il est donc nécessaire de préciser la puissance déterminante pour les centrales électriques à bois. En règle générale, le fabricant indique la puissance permanente de son installation. Il s’agit de la plus haute puissance pouvant être fournie sans restriction temporelle lorsque l’installation est exploitée conformément à l’usage auquel elle est destinée et ne portant pas atteinte à la durée de vie ou à la sécurité de l’installation. Les contributions d’investissement prévues pour les centrales électriques à bois se basent donc sur cette puissance-là.

Art. 8 Exercice du droit d’option conformément à l’art. 29b LEne

Pour les installations hydroélectriques, les exploitants peuvent, lors du dépôt de leur demande, demander tant une contribution d’investissement qu’une prime de marché flottante. Ils doivent exercer leur droit d’option au plus tard 30 jours après la communication du montant probable de la prime de marché flottante et de la contribution d’investissement (al. 1, let. a).

Dans le cas des installations photovoltaïques, le droit d’option doit être exercé au moment du dépôt de l’offre (al. 1, let. b), afin que les différentes enchères puissent être réalisées en conséquence.

Le droit d’option concernant les installations éoliennes ou les installations de biomasse doit être exercé en déposant la demande (al. 1, let. c).

Une fois qu’un exploitant a opté pour l’un ou l’autre instrument d’encouragement, il ne peut pas en changer lors d’un agrandissement ou d’une rénovation notables de l’installation concernée effectués ultérieurement. Le fait que le droit d’option puisse être exercé une seule et unique fois rend l’exécution plus efficace et réduit le risque de verser des encouragements excessifs.

Art. 22, al. 2

Cette disposition a une valeur purement déclaratoire, car la Confédération n’est pas habilitée à intervenir dans les procédures d’autorisation ou d’octroi de concessions édictées par les cantons. Par conséquent, elle est abrogée.

Art. 25, al. 4bis

Aujourd’hui déjà, toute part excédentaire est facturée lorsque des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées par les installations participant au système de rétribution de l’injection. Il s’agit donc de réglementer cela explicitement dans la disposition concernant les installations participant au système de la prime de marché (art. 30anovies). Il s’agit-là d’éviter que des exploitants d’installations choisissent délibérément de ne pas remplir toutes les conditions d’octroi ou exigences minimales afin de ne pas devoir verser la part excédentaire.