Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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(al. 6), les règles s’appliquant pour la prime de marché flottante sont les mêmes que pour la commercialisation directe. Conformément à l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7), « l’électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins » n’est pas considérée comme de la consommation finale, raison pour laquelle elle n’implique ni rémunération pour l’utilisation du réseau ni supplément perçu sur le réseau. La prime de marché flottante est donc facturée pour cette électricité.
En cas d’agrandissement ou de rénovation notables d’une installation, un pourcentage est fixé pour déterminer quelle part de la production nette – et non de l’électricité injectée – est rétribuée avec la prime de marché flottante. Si la consommation propre d’une telle installation excède la part qui n’est pas rétribuée par la prime de marché flottante, seule l’électricité injectée dans le réseau est rétribuée au moyen de la prime de marché flottante (voir à ce propos l’art. 30a en relation avec l’art. 11 OEne). Si la part de production nette fixée était toujours effectivement rétribuée via la prime de marché flottante, une partie de l’électricité consommée pour les propres besoins serait alors aussi rétribuée via cette prime (al. 7).
Exemple de calcul :
Production nette de l’installation existante : 600 000 kWh
Production nette de l’agrandissement : 400 000 kWh
Production nette de l’installation après l’agrandissement : 1 000 000 kWh
Part de la production nette à rétribuer via la prime de marché flottante : 40% (400 000 kWh /
1 000 000 kWh)
Variante 1
La consommation propre est inférieure à la part non rétribuée via la prime de marché flottante :
Consommation propre = 500 000 kWh
La prime de marché flottante porte sur 40% de la production nette, à savoir 400 000 kWh
(1 000 000 kWh * 40%).
Variante 2
La consommation propre excède la part non rétribuée via la prime de marché flottante :
Consommation propre = 700 000 kWh
La prime de marché flottante porte seulement sur l’électricité injectée dans le réseau, à savoir
300 000 kWh (1 000 000 kWh – 700 000 kWh).
Art. 30anoviesPart excédentaire
Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution (art. 29d, al. 2, LEne), l’organe d’exécution facture cette différence aux exploitants chaque trimestre (al. 1). Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, l’OFEN établit une facture annuelle (al. 2).
Le montant de la part excédentaire que les exploitants peuvent retenir, entre décembre et mars, en vertu de l’art. 29d, al. 3, LEne est de 10 % (al. 3).
Pour empêcher le non-respect délibéré de conditions d’octroi ou d’exigences minimales dans les périodes où les prix de marché de référence sont élevés, l’al. 4 dispose que la part excédentaire est facturée aussi lorsque les conditions d’octroi ou exigences minimales ne sont pas toutes respectées.