Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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Pour les installations éoliennes et de biomasse, la prime de marché ou plus précisément le taux de rétribution pour les installations individuelles sont déterminés sur la base des coûts de revient d’installations de référence ; l’organe d’exécution est responsable de l’exécution. Comme pour la prime de marché flottante, les contributions d’investissement pour les installations éoliennes, les installations de biogaz, les installations au gaz d’épuration et les centrales à bois électriques sont, elles aussi, déterminées selon le principe des installations de référence ; l’exécution en revient également à l’organe d’exécution. Les contributions d’investissement pour les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), les installations d’incinération des boues et pour les installations au gaz de décharge continuent d’être déterminées au cas par cas, l’exécution restant du ressort de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). S’agissant des installations hydroélectriques, les taux de rétribution pour la prime de marché flottante sont déterminés au cas par cas, et l’exécution incombe à l’OFEN. Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, le versement de l’encouragement et la facturation font partie des tâches dévolues à l’OFEN. Pour les installations moins puissantes et celles qui ne sont pas contrôlables, le versement de l’encouragement et la facturation sont du ressort de l’organe d’exécution. Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution est déterminé, au cas par cas, par mises aux enchères. L’OFEN fixe les exigences pour les mises aux enchères et l’organe d’exécution les réalise.
Dans le cas de la prime de marché flottante, le principe de la commercialisation directe de l’électricité produite par l’installation s’applique à toutes les installations. Les coûts de commercialisation occasionnés de ce fait aux exploitants font partie du taux de rétribution. Contrairement à ce qui prévaut dans le système de rétribution de l’injection, ils ne sont pas compensés via d’autres éléments séparés. Les exploitants d’installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW peuvent se prévaloir de l’obligation de reprise et de rétribution (art. 15 LEne) et bénéficier ainsi de la nouvelle rétribution de reprise uniformisée (prix de marché de référence visé à l’art. 15 OEneR). Pour les installations d’une puissance supérieure à 3 MW, l’exploitant doit chercher lui-même un acheteur d’électricité.
Lorsque le prix de marché de référence est inférieur au taux de rétribution, la différence est remboursée au bénéficiaire de la prime de marché à partir du fonds alimenté par le supplément. Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, la part excédentaire est facturée à l’exploitant de l’installation concerné et versée dans le fonds alimenté par le supplément. La période hivernale allant de décembre à mars constitue une exception (art. 29d, al. 3, LEne). Afin d’inciter les producteurs à produire le plus d’électricité possible en hiver, ils peuvent retenir un certain pourcentage de l’éventuelle part excédentaire pendant les quatre mois d’hiver. Dans la loi, le Conseil fédéral le fixe à 10 % au minimum. Il faut partir du principe que l’effet d’incitation supplémentaire ainsi créé reste plutôt modeste. Pour les centrales flexibles (en particulier celles basées sur la force hydraulique), les installations auraient de toute façon le droit de produire aux prix horaires les plus forts. Pour les centrales dont l’utilisation est tributaire des conditions météorologiques, un plus grand pourcentage n’aurait que peu d’effet. Dans le cas du photovoltaïque, il est possible d’augmenter la production hivernale, notamment en en les installant de façon à obtenir une plus grande inclinaison. Les quelque 10% de recettes supplémentaires pour de l’électricité produite en hiver ne feraient pratiquement pas le poids face aux recettes manquées en raison de la production plus faible en été.
La plus-value écologique sous forme de garanties d’origine (GO) reste chez l’exploitant. Il peut donc les négocier librement ; les recettes ainsi obtenues sont prises en compte lors de la fixation des prix de marché de référence. L’OFEN calcule et publie chaque trimestre les prix de marché de référence ainsi que la valeur des GO des différentes technologies pour le dernier trimestre. Cette valeur résulte d’une combinaison des prix de plateformes de négoce établies (comme Green-Power-Hub) et des prix européens de la bourse de l’électricité EPEX Spot. Le marché suisse des GO n’est actuellement pas normalisé et n’est pas encore très transparent. Par ailleurs, les entreprises suisses sont en concurrence avec les entreprises de l’Union européenne, ce qui rend nécessaire la prise en compte des prix européens lors de la fixation des prix. Si de nouvelles plateformes de négoce s’établissent avec le temps, elles seront également considérées lors de la fixation de la valeur des GO.