Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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De manière analogue aux contributions d’investissement, les demandes concernant les contributions pour les études de projets d’installations géothermiques ne peuvent être déposées que si une mise en valeur a été réalisée au préalable (art. 35e, al. 2).
Après examen de la demande, l’OFEN, fixe – dans le cadre de la garantie de principe de la contribution pour les études de projet – le montant maximal de cette contribution et le plan de paiement. Il peut, en outre, définir d’autres charges spécifiques au projet dans le but d’optimiser l’utilisation des moyens financiers (art. 35f). Il peut notamment prévoir des charges relatives à la coordination avec des instruments de planification existants ou le contenu et les délais concernant les étapes et les produits issus de la phase d’études.
Un avis de développement doit aussi être déposé chaque année auprès de l’OFEN (art. 35g). Enfin, l’OFEN doit être informé en cas d’abandon d’une étude de projet (art. 35h) ou en cas d’entrée en force d’un permis de construire (art. 35i).
Les autres étapes de la procédure (fixation définitive de la contribution [art. 35j] et modalités de versement [art. 35k]) correspondent dans l’ensemble à la procédure pour les contributions d’investissement.
Section 4 Coûts d’étude de projet imputables
Art. 35l Coûts d’étude de projet imputables
Cette disposition établit quels coûts sont imputables dans le cadre du calcul de la contribution pour les études de projet.
Sont considérés comme appropriés les coûts d’étude de projet que généreraient des projets comparables dans la pratique (let. b). Pour déterminer cela différents indicateurs peuvent être utilisés, p. ex. les coûts des heures travail par rapport aux coûts d’investissement ou la part des coûts que représente l’étude par rapport aux coûts totaux. Seules sont imputables les prestations pouvant être justifiées par des rapports de travail, qu’il s’agisse de prestations de tiers ou de propres prestations (let. c). De plus, l’étude de projet doit être exécutée de manière efficace et sans subir de retard (induit par négligence) (let. d).
Art. 38, al. 1quinquies et 38a, al. 6
Dans le cadre de la rétribution unique, il existe désormais un bonus pour les installations photovoltaïques sises en plein air sur des aires de stationnement permanentes. Son montant est fixé à
250 francs par kW à l’annexe 2.1, ch. 2.7.4.
Art. 46b, al. 3 et 4
Un émolument de participation de 300 francs devra désormais être versé lors du dépôt d’une offre dans le cadre d’enchères portant sur la rétribution unique (al. 3). Il vise à assurer que seules des offres concernant des projets qui seront effectivement réalisés soient proposées. Il permet aussi de couvrir les charges liées à l’administration et à l’exécution.
Un délai de carence de 5 ans (al. 4) sert à éviter que les projets ayant obtenu une adjudication soient alors proposés dans le cadre d’une autre enchère dans l’espoir d’obtenir une adjudication pour une offre plus chère.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux enchères pour la prime de marché flottante grâce au renvoi figurant dans l’art. 30cbis.