Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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Art. 108b
La prime de marché flottante n’est accordée que si elle a été allouée à un projet avant le début des travaux ou si le début anticipé des travaux a été autorisé. Or, un début anticipé des travaux ne peut pas être autorisé avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 29 septembre 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Dans le cas d’un projet pour lequel un exploitant ne peut se décider pour la prime de marché flottante qu’après l’entrée en vigueur des dispositions régissant cette prime alors qu’il a déjà obtenu pour le projet concerné une garantie de principe ou une autorisation de début anticipé des travaux relevant d’une contribution d’investissement, cette garantie ou cette autorisation est aussi valable pour la prime de marché flottante.
7. Commentaires des annexes
Annexe 1.2 Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection
Le ch. 4.3, let. d, n’est modifié que parce que l’abréviation «OGOM» est déjà introduite dans un passage précédent de l’ordonnance.
Annexe 1.3 Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection
En raison du passage au principe des installations de référence, il existe désormais des classes de puissance et non plus des catégories pour les installations éoliennes (titre du ch. 2).
Le transfert de la garantie de principe pour les installations éoliennes est abrogé (ch. 5.2), voir à ce propos le ch. 2.4.4 ci-avant.
Annexe 1.5 Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection
Le ch. 3.1.4 est abrogé en raison de l’arrêt A-2173/2022 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal administratif fédéral.
Annexe 2.1 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques
Le bonus pour les installations intégrées présentant un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés est désormais de 400 francs par kW, et celui qui est prévu pour les installations ajoutées ou isolées présentant un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés se monte désormais à 200 francs par kW
(ch. 2.7).
Le nouveau bonus prévu pour les places de stationnement dans le cadre de la rétribution unique pour les installations photovoltaïques (art. 38, al. 1quinquies) s’élève à 250 francs par kW de puissance installée.
Les taux relatifs à la rétribution unique qui s’appliquent aux installations mises en service à partir du 1er avril 2025 figurent aux ch. 2.8 et 2.9. Les taux concernant les contributions liées à la puissance dans la classe de puissance inférieure à 30 kW et dans celle d’une puissance égale ou supérieure à 100 kW baissent chacun de 20 francs.
Annexe 2.2 Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations hydroélectriques
Il est nécessaire de compléter l’annexe 2.2 par la mention du nouvel instrument que constitue la contribution pour les études de projet. Le ch. 2 règle désormais les exigences relatives à la demande de contribution pour les études de projet concernant les installations hydroélectriques. Le titre du ch. 2 en vigueur reprend aussi cette mention et devient le nouveau ch. 3. Le ch. 3 en vigueur devient le ch. 4.