Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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La prime de marché flottante pour les centrales électriques à bois et les installations de biogaz est déterminée selon le principe des installations de référence. Cela vaut désormais aussi pour les contributions d’investissement qui étaient jusqu’à présent déterminées au cas par cas. Les technologies et les méthodes de construction efficaces sont ainsi privilégiées. Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance électrique équivalente du module de couplage chaleurforce (module CCF) et non sa puissance installée est déterminante dans le calcul de la contribution d’investissement. Cela doit permettre d’éviter que des installations soient surdimensionnées à seule fin d’obtenir davantage de moyens d’encouragement. En revanche, pour les centrales électriques à bois, la contribution d’investissement est calculée sur la base de la puissance de l’installation. En effet, ces installations devraient dans la mesure du possible être exploitées en mode « chaleur » et servir à couvrir les charges de pointe en hiver. Il ne faut donc pas exiger qu’elles produisent le plus d’électricité possible tout au long de l’année en prenant la puissance équivalente et non pas la puissance de l’installation comme base de calcul.
Dans le cadre de la prime de marché flottante, on se base toutefois sur la puissance équivalente, de manière analogue à la réglementation actuelle du système de rétribution de l’injection, pour toutes les catégories d’installations.
Droit d’option
Le droit d’option est exercé lors du dépôt de la demande ; il est possible de choisir soit les contributions d’investissement, soit la prime de marché flottante. Le choix est définitif et vaut pour l’ensemble de l’installation, également en cas d’agrandissement ou de rénovation notables à l’avenir. Les installations qui ont déjà reçu une contribution d’investissement avant 2025, mais qui n’ont pas encore été mises en service (art. 29a, al. 2, LEne), peuvent encore exercer leur droit d’option.
Agrandissement ou rénovation notables
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 70% du taux de rétribution fixé pour les nouvelles installations.
Dans la mesure où les critères servant à définir que l’agrandissement ou la rénovation est notable sont remplis, l’exploitant peut décider du régime selon lequel son installation sera traitée.
Agrandissement notable
S’agissant de la prime de marché flottante, on calcule dans un premier temps à combien s’élève, en pourcentage, l’augmentation de la production nette en raison de l’agrandissement. Une fois l’agrandissement mis en service, le pourcentage de cette production nette effective est rétribué avec le taux de rétribution, mais au maximum la quantité d’électricité effectivement injectée. On se base sur la production totale d’électricité de l’installation après l’agrandissement pour calculer le taux de rétribution.
Après trois années civiles complètes, on vérifie à combien s’élève l’augmentation effective de la production d’électricité. L’augmentation moyenne atteinte est fixée à partir de la quatrième année civile suivant l’agrandissement, sous forme de pourcentage pour la part de la production totale d’électricité à rétribuer pendant le reste de la durée de rétribution.
S’agissant de la contribution d’investissement, la puissance électrique installée et la puissance électrique équivalente supplémentaires sont rétribuées avec le taux de la contribution d’investissement (CHF/kW). La puissance électrique totale de l’installation est prise en considération pour calculer le taux.
Rénovation notable
Dans le système de la prime de marché flottante, les coûts d’investissement effectifs d’une rénovation sont comparés aux coûts d’une nouvelle installation de référence. Le rapport entre ces coûts donne le pourcentage (part) d’électricité produite (production nette) qui est rétribué avec la prime de marché