Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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flottante. En cas de rénovation notable, seule une part maximale de 70 % de la production nette peut être rétribuée avec la prime de marché flottante. Ce plafond a pour but d’éviter que des installations faisant l’objet de rénovations coûteuses, mais qui ne sont peut-être pas efficaces, bénéficient de la totalité de la prime de marché flottante. En effet, si les coûts d’une rénovation excèdent de plus de 70 % les coûts de construction d’une nouvelle installation, il est plus judicieux d’en construire une nouvelle.
Pour déterminer le montant de la contribution d’investissement, on calcule le rapport entre les coûts d’investissement effectifs et les coûts d’une nouvelle installation de référence. La puissance totale après rénovation est multipliée par ce pourcentage et par le taux de la contribution d’investissement.
Exécution
Pour les installations de biomasse, l’organe d’exécution Pronovo SA se charge de l’exécution des contributions d’investissement et de la prime de marché flottante selon le principe des installations de référence. L’OFEN reste compétent pour les examens au cas par cas des contributions d’investissement allouées aux UIOM, aux installations d’incinération des boues et aux installations au gaz de décharge.
2.2 Contributions d’investissement
2.2.1 Exigences applicables à l’exploitation
La durée minimale d’exploitation des installations éoliennes et des installations photovoltaïques bénéficiant d’une contribution d’investissement (art. 33) passe de 15 à 20 ans, afin que cette durée soit conforme à la durée de rétribution dans le cadre de la prime de marché flottante. Pour les installations géothermiques, la durée minimale d’exploitation est désormais également de 20 ans.
La durée minimale d’exploitation pour les autres technologies reste inchangée, notamment pour les installations hydroélectriques : de nombreuses concessions existantes arriveront à échéance à partir de 2035. Après l’expiration de la concession, le concédant est libre d’octroyer la concession à un tiers, d’utiliser lui-même la centrale ou de ne pas donner de concession et de mettre fin à l’exploitation de la centrale. Cela constitue une incertitude pour les exploitants dans l’optique d’éventuels investissements d’agrandissement et de rénovation. Cette incertitude serait renforcée si l’OEneR prescrivait une durée d’exploitation minimale de 20 ans. C’est pourquoi la durée minimale d’exploitation pour les installations hydroélectriques reste de 15 ans.
2.3 Contributions pour les études de projet
2.3.1 Taux et contributions minimales
Pour toutes les technologies éligibles (énergie éolienne, force hydraulique et géothermie), les contributions maximales prévues par la loi s’élèvent à 40 % des coûts d’étude de projet imputables (art. 26, al. 3bis, art. 27a, al. 3, et art. 27b, al. 3, LEne). Dans l’ordonnance, le taux est fixé au taux maximal légal pour toutes les technologies. En effet, on observe actuellement une grande retenue s’agissant du lancement de nouveaux projets. Cela s’explique par la cherté des études de projet et les risques considérables quant à la réalisation en raison de procédures (d’opposition) fastidieuses.
Les responsables de projets dont les coûts d’étude de projet s’élèvent à moins de 75 000 francs peuvent être tenus d’assumer eux-mêmes ces coûts. L’art. 35, al. 1, fixe donc une contribution minimale de 30 000 francs (40 % des coûts d’étude de projet imputables de 75 000 francs), afin de limiter les frais d’exécution. Pour les projets moins onéreux, il est possible - dès que le permis de construire a été octroyé - de demander une contribution d’investissement.