Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages

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Art. 26, al. 4

L’indemnité de gestion est payée, via le système de rétribution de l’injection, aux exploitants d’installations participant à la commercialisation directe, en tant que dédommagement pour les coûts de commercialisation. Elle se compose d’une part fixe (pour les frais administratifs et les coûts de commercialisation en général) et d’une part variable (pour les coûts de l’énergie d’ajustement). Le montant de la part variable a été fixé sur la base des coûts de l’énergie d’ajustement du groupe-bilan pour les énergies renouvelables durant la période allant de 2013 à 2015 (période de base).

Depuis le calcul initial de l’indemnité de gestion, une certaine expérience a pu être acquise et les avancées technologiques ont continué de progresser. Grâce à de nouveaux moyens techniques,

comme l’intelligence artificielle, les programmes prévisionnels peuvent être élaborés plus précisément. Cette évolution est visible, le groupe-bilan précité ayant notamment pu améliorer considérablement les programmes prévisionnels au fil du temps.

Par conséquent, le montant de base de la part variable des coûts inscrite à l’art. 26, al. 4, est abaissée de 50%, toutes technologies confondues. Cette réduction se base sur les coûts du groupe-bilan pour les énergies renouvelables. La part fixe qui s’élève à 0,11 ct./kWh reste inchangée.

Chapitre 2a Prime de marché flottante

Section 1 Dispositions générales

Art. 30a Exigences générales

Comme les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01) ne s’appliquent qu’aux producteurs d’énergie visés à l’art. 15 LEne, le nouvel art. 30a les déclare applicables aux exploitants d’installations participant au système de la prime de marché flottante.

Art. 30abisAgrandissement ou rénovation ultérieurs

L’exploitant d’une installation qui participe au système de la prime de marché flottante doit annoncer son agrandissement ou sa rénovation à l’autorité compétente (al. 1).

La durée de rétribution d’une prime de marché flottante allouée n’est pas prolongée en cas d’agrandissement ou de rénovation ultérieurs (al. 2).

Un agrandissement ou une rénovation influe sur le niveau de la production d’électricité. C’est pourquoi la quantité d’électricité à rétribuer doit être adaptée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs (al. 3). Il s’agit-là d’empêcher que la production supplémentaire résultant d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs soit aussi en partie rétribuée par la prime de marché flottante accordée à un agrandissement ou à une rénovation notables effectués antérieurement.

Si l’exploitant ne respecte pas le délai fixé à l’al. 1, il doit rembourser à l’organe d’exécution toute différence liée à l’adaptation précisée à l’al. 3.

Art. 30aterConséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences mini-

males

En cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales, les règles s’appliquant pour la prime de marché flottante sont les mêmes que celles régissant le système de rétribution de l’injection (voir art. 29). Les différences par rapport à l’art. 29 sont de nature linguistique ou rédactionnelle uniquement.

Art. 30aquaterExclusion et sortie du système de la prime de marché flottante

Conformément à l’al. 1, les règles s’appliquant à l’exclusion du système de la prime de marché flottante sont les mêmes que celles régissant le système de rétribution de l’injection (voir art. 30).