Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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la garantie peuvent être versés. Le droit aux 20 % restants ne peut être exercé qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou de l’avis d’abandon des travaux de planification.
2.4.3 Pas d’agrandissement ni de rénovation d’installations éoliennes
Conformément à l’art. 3 OEneR déjà en vigueur, une installation qui est construite pour la première fois à un emplacement ou qui remplace complètement une installation existante est considérée
comme une nouvelle installation. Pour les installations éoliennes, il est désormais précisé à l’al. 2bis qu’elles sont considérées comme complètement remplacées si au moins le rotor, le dispositif de conversion (système de transmission et générateur) et la tour sont remplacés. Cette précision clarifie le fait que dans la pratique, les installations éoliennes ne sont pas agrandies ou rénovées. Si une éolienne est remplacée à un emplacement déjà existant (repowering), on considère qu’il s’agit d’une nouvelle installation. Si un parc éolien existant est complété par d’autres éoliennes, celles-ci sont considérées comme de nouvelles installations. L’agrandissement d’une seule éolienne n’est pas possible techniquement.
2.4.4 Abrogation de la possibilité de transfert de décisions RPC positives concernant des projets éoliens
Les dispositions relatives au transfert de décisions RPC positives (« garantie de principe ») ont été inscrites dans l’OEneR en 2018. Cette réglementation a été adoptée parce que de nombreuses installations éoliennes qui avaient reçu une décision RPC positive depuis 2008 avaient entre-temps perdu leur base de planification en raison de révisions des plans directeurs cantonaux et n’avaient pas pu être réalisées. D’autres sites destinés à l’exploitation de l’énergie éolienne avaient en revanche été intégrés dans les plans directeurs cantonaux. Il n’y avait toutefois plus de fonds RPC disponibles pour les projets sur ces nouveaux sites. Afin de pouvoir encourager le développement de l’énergie éolienne comme prévu, la possibilité de transférer, sous certaines conditions, les décisions RPC d’une installation éolienne à une autre a donc été prévue. Depuis 2018, huit demandes de transfert de décisions RPC positives ont été déposées auprès de l’OFEN. Sept demandes ont pu être autorisées, une demande a été rejetée.
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, l’encouragement financier des installations éoliennes comprendra deux possibilités à choix : soit des contributions pour les études de projet et des contributions d’investissement, soit la prime de marché flottante. Le transfert de décisions positives RPC ne sera donc plus nécessaire et les dispositions concernées qui figurent dans l’OEneR sont donc abrogées.
2.5 Installations hydroélectriques : autres modifications
Les collectivités publiques sont tenues d’approvisionner la population en eau potable. Des installations d’approvisionnement en eau potable doivent donc être construites ou rénovées si cela s’avère nécessaire. Le montage des parties de l’installation destinées à la production d’électricité (par exemple turbine) et la demande de contribution d’investissement se font ultérieurement.
Pour de tels projets, seuls sont imputables les coûts d’investissement servant à produire de l’électricité qui sont occasionnés, que ce soit après la garantie de principe concernant la contribution d’investissement ou après l’autorisation de début anticipé des travaux. Ceci parce que les investisseurs ont déclenché les investissements précédents sans perspective concrète d’encouragement.