Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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s’appliquant aux demandes de contributions d’investissement pour les autres installations de biomasse.
Section 5a Critères de mesure pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration
Art. 84 Part pour un agrandissement ou une rénovation notables
La part de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée en cas d’agrandissement ou de rénovation notables est déterminée de manière analogue à ce qui est prévu pour la prime de marché flottante (art. 30equater).
Art. 85 Calcul de la contribution d’investissement
Les taux concernant les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration étant désormais fixés selon le principe des installations de référence, la contribution d’investissement est versée par kW de puissance ; cette puissance est calculée conformément à l’art. 84 en cas d’agrandissement ou de rénovation notables. Les taux par kWh de puissance sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
En cas d’agrandissement ou de rénovation notables, le taux correspond à 70% des taux figurant à l’annexe 2.3, ch. 7, car les coûts de revient pour l’électricité produite par l’agrandissement ou la rénovation sont plus bas que ceux qui seraient générés par une nouvelle installation.
Dans le cas des installations de biogaz ou des installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente, qui dépend de la production annuelle nette moyenne, est déterminante et non la puissance installée.
Art. 87a
Le taux de rétribution pour la contribution d’investissement concernant les installations éoliennes est désormais déterminé selon le principe des installations de référence (al. 1). Les taux figurent à l’annexe 2.4 (al. 2).
Art. 87c à 87k Procédure de demande pour les installations éoliennes
En raison du passage au principe des installations de référence, l’organe d’exécution est désormais compétent pour évaluer les demandes de contributions d’investissement (art. 87d, al. 1).
Par ailleurs, les art. 87c à 87k règlent la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision définitive voire une éventuelle révocation de la contribution d’investissement, en passant par la garantie de principe et la mise en service. Les différentes étapes de la procédure correspondent dans l’ensemble à la procédure s’appliquant déjà aux demandes de contribution d’investissement.
Art. 87l et 87m
Les art. 87l et 87m sont abrogés, étant donné que ces règles ne sont plus nécessaires en raison du principe des installations de référence.
Art. 87y, al. 2
Si une demande de contribution d’investissement est déposée pour un projet auquel une contribution pour les études de projet a déjà été accordée, la contribution d’investissement est réduite à hauteur de la contribution pour les études de projet octroyée.
Art. 89 Recettes