Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages

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la production supplémentaire réalisée grâce à l’agrandissement, d’une part, et la production totale de l’installation après l’agrandissement, d’autre part (let. a).

Dans le cas d’une rénovation notable, cette part est déterminée à partir du rapport entre les coûts d’investissement imputables de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement que générerait la construction d’une nouvelle installation de référence, d’autre part. Étant donné qu’une rénovation notable n’entraîne généralement pas ou peu de production supplémentaire, la quantité d’électricité à rétribuer s’élève au maximum à 70 % de la production nette après la rénovation (let. b).

Art. 30equinquiesOrdre de prise en compte

Dans le cadre de la prime de marché flottante pour les installations de biomasse, les demandes sont prises en compte en fonction de leur date de dépôt (al. 1).

Si plusieurs demandes sont déposées le même jour et qu’elles ne peuvent pas toutes être prises en compte, la priorité est donnée au projet dont la puissance est la plus élevée (al. 2).

Art. 30esexies et 30eseptiesListe d’attente et réduction de la liste d’attente

Si des demandes ne peuvent pas être prises en compte immédiatement, elles sont inscrites sur une liste d’attente. L’OFEN fixe des contingents pour réduire la liste d’attente. La réduction de la liste s’effectue dans l’ordre établi à l’art. 30equinquies.

Art. 30eocties à 30eundeciesProcédure

L’organe d’exécution est compétent pour évaluer les demandes de prime de marché flottante

(art. 30eocties, al. 1).

Les art. 30eocties à 30eundecies règlent la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision définitive voire une éventuelle révocation de la garantie de principe, en passant par la garantie de principe et la mise en service. Les différentes étapes de la procédure correspondent pour l’essentiel à la procédure pour la rétribution de l’injection.

Pour un agrandissement notable, la part d’électricité à rétribuer via la prime de marché flottante est, dans un premier temps, fixée temporairement sur la base des hypothèses retenues au moment de la garantie de principe. Après trois années civiles complètes d’exploitation de l’installation, la part relative au reste de la durée de rétribution est fixée sur la base de la production nette annuelle moyenne effectivement réalisée (art. 30eundecies, al. 2).

Chapitre 3 Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

Art. 31, al. 1

La réglementation de l’art. 31, al. 1, est complétée par les deux nouveaux instruments que sont la prime de marché flottante et les contributions pour les études de projets.

Art. 33 Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation

La durée minimale d’exploitation pour les installations éoliennes et les installations photovoltaïques passe de 15 à 20 ans et correspond à la durée de rétribution dans le cadre de la prime de marché flottante. Pour les installations géothermiques, la durée minimale d’exploitation est également désormais fixée à 20 ans. Il n’est apporté aucun autre changement matériel à l’art. 33.