Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages

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1. Contexte

Le 29 septembre 2023, le Parlement a notamment introduit dans le cadre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (FF 2023 2301) un nouvel instrument d’encouragement : la prime de marché flottante pour les installations hydroélectriques, les installations photovoltaïques, les installations éoliennes et certaines installations de biomasse (art. 29a ss de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie [LEne ; RS 730.0]). Cet instrument compense pendant une certaine durée la différence entre un taux de rétribution fixé et les recettes issues de la vente d’électricité. Contrairement à la contribution d’investissement, les recettes annuelles pour l’électricité injectée dans le réseau électrique sont ainsi assurées. Les responsables de certains projets d’installations de production d’électricité nouvelles, notablement rénovées ou notablement agrandies ont donc désormais un droit d’option entre les contributions d’investissement ou les rétributions uniques existantes, d’une part, et la prime de marché flottante, d’autre part (art. 29b LEne). De nouvelles dispositions dans l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR ; RS 730.03) sont nécessaires pour régler l’exécution de la prime de marché flottante.

Le Parlement a également décidé d’introduire des contributions pour les études de projet concernant les projets hydroélectriques, éoliens ou géothermiques (art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, LEne). Leur exécution est également réglée dans l’OEneR.

Lors des débats parlementaires sur la loi fédérale susmentionnée, le Conseil national avait décidé que certaines places de stationnement de véhicules devaient être équipées de toits pouvant produire de l’énergie solaire (art. 45abis P-LEne). Le Conseil des États s’y est opposé. Lors de l’élimination des divergences, le Conseil national a renoncé à cette disposition, notamment parce qu’un bonus est possible pour de telles installations (déjà dans le cadre du droit en vigueur). La présente révision introduit un tel bonus.

Le projet contient aussi d’autres adaptations qui n’ont parfois pas de lien (direct) avec la révision de la loi.

2. Présentation du projet

2.1 Prime de marché flottante

2.1.1 Dispositions générales

L’idée de la prime de marché flottante est de couvrir, pendant toute la durée de rétribution, les coûts annuels résultant de l’investissement et de garantir ainsi un rendement approprié à l’exploitant de l’installation. Dans le cas de la contribution d’investissement, le requérant connaît déjà le montant de l’encouragement avant la décision d’investissement. Avec le système de la prime de marché flottante, le soutien dépend de l’évolution des prix du marché ; le montant de l’aide n’apparaît donc qu’après la durée de rétribution. En contrepartie, la prime de marché flottante permet un rendement à peu près constant pendant la durée de rétribution. Dans le cas des contributions d’investissement, le rendement effectif est établi seulement a posteriori.

Pour les grandes centrales hydroélectriques contrôlables, le taux de rétribution est déterminé avec les coûts annuels résultant de l’investissement et un chiffre d’affaires spécifique à l’investissement est défini.