Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques
Art. 30b Taux de rétribution pour les installations hydroélectriques
En raison de la diversité des installations hydroélectriques, le taux de rétribution est fixé individuellement pour chaque installation (al. 1).
Les taux sont déterminés conformément aux exigences figurant à l’annexe 6.1 (al. 2).
Dans le cas de la prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques, les coûts du projet individuel sont déterminants pour fixer le taux de rétribution, autrement dit les coûts annuels. Afin que des projets excessivement coûteux ne soient pas encouragés et comme la prise en compte des coûts des projets individuels réduit les incitations à l’efficacité, le Conseil fédéral fixe à l’al. 3 – sur la base de l’art. 29e, al. 5, let. a, LEne - un taux de rétribution maximal de 30 ct./kWh pour une nouvelle installation ou un agrandissement notable et de 10 ct./kWh pour une rénovation notable.
Art. 30bbisAgrandissement ou rénovation notables
Le caractère notable d’un agrandissement ou d’une rénovation est également déterminé de la même manière que pour les contributions d’investissement.
Art. 30bterMoyens disponibles
Dans le cadre de la prime de marché flottante, les moyens disponibles sont soumis, en ce qui concerne le rythme bisannuel et les dates de référence, à la même réglementation que les contributions d’investissement destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW (voir art. 51).
Art. 30bquaterOrdre de prise en compte
Si le nombre de demandes déposées implique des moyens supérieurs à ceux qui sont disponibles, les projets de nouvelles installations ou d’agrandissements présentant le taux de rétribution probablement le plus bas sont pris en compte en premier (al. 1).
Les demandes pour lesquelles les moyens ne suffisent pas à assurer un financement intégral ne sont pas prises en compte (al. 2).
Si des moyens sont encore disponibles une fois que toutes les demandes de prime de marché flottante qui concernent de nouvelles installations ou des agrandissements notables ont été prises en compte, alors les demandes relatives à des rénovations notables sont prises en compte (al. 3).L’al. 4 prévoit que les moyens redevenant disponibles après l’abandon d’un projet soient utilisés conformément aux al. 1 et 3.
En raison du rythme bisannuel, il n’y a pas de liste d’attente. Lorsque la demande déposée pour un projet à une date de référence n’a pas été prise en compte, il est possible de faire une nouvelle demande pour la date de référence suivante.
Art. 30bquinquies à 30bdeciesProcédure
Les demandes de prime de marché flottante pour les installations hydroélectriques sont évaluées par l’OFEN (art. 30bquinquies, al. 1).
Les art. 30bquinquies à 30bdecies règlent la procédure, depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision définitive voire une éventuelle révocation de la prime de marché flottante, en passant par la garantie de principe et la mise en service. Les différentes étapes de la procédure correspondent pour l’essentiel à la procédure pour la rétribution de l’injection.