Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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À titre supplémentaire, l’OFEN doit, avant de rendre la décision de garantie de principe, communiquer au requérant le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement, afin que celui-ci puisse encore exercer son droit d’option conformément à l’art. 8, al. 1, dans la mesure où il ne l’a pas déjà fait (art. 30bsexies).
Section 3 Prime de marché flottante allouée pour les installations photovoltaïques
Art. 30c Taux de rétribution pour les installations photovoltaïques
Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères (al. 1).
Les installations photovoltaïques participant au système de la prime de marché flottante peuvent, elles aussi, bénéficier de bonus. Les conditions à remplir à cet effet sont les mêmes que celles qui régissent l’obtention de bonus dans le système de rétribution unique. L’al. 2 renvoie par conséquent à l’art. 38, al. 1bis à 1quinquies. Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, le montant des bonus fixé à l’al. 3 est ajouté au taux indiqué dans l’offre.
Art. 30cbisCompétences et conditions de participation
Les compétences et conditions de participation concernant les enchères pour la prime de marché flottante sont réglées de la même manière que dans le cas des enchères pour la rétribution unique.
L’art. 30cbis dispose donc que les art. 46a et 46b sont applicables à la prime de marché flottante.
Art. 30cter à 30csexiesProcédure
La procédure de mise aux enchères concernant la prime de marché flottante pour les installations photovoltaïques sans consommation propre est réglée aux art. 30cter à 30csexies de manière analogue à la procédure de mise aux enchères pour la rétribution unique (voir art. 46c ss).
Les seules différences sont que les offres relatives à la prime de marché flottante se font ici sous forme de taux de rétribution en centimes par kilowattheure (al. 30cter, al. 2, let. b) et que le législateur n’a pas prévu de sanction pour la mise aux enchères de la prime de marché flottante. Une sûreté ne doit donc pas être versée.
Art. 30cseptiesPublication relative aux enchères
La publication des informations sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante est analogue à la publication des résultats des enchères pour la rétribution unique visée à l’art. 46h.
Section 4 Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes
Art. 30d Taux de rétribution pour les installations éoliennes
Le montant des taux de rétribution pour les installations éoliennes est déterminé selon le principe des installations de référence (al. 1). Ainsi, comme dans le système de rétribution de l’injection, les taux de rétribution sont fixés dans l’ordonnance sur la base d’installations comparables et énergétiquement efficaces (installations de référence). Les différents taux de rétribution et le calcul pour les différentes catégories et classes de puissance figurent à l’annexe 6.2 (al. 2).
Art. 30dbisOrdre de prise en compte
Dans le cadre de la prime de marché flottante pour les installations éoliennes, les demandes sont prises en compte en fonction de leur date de dépôt (al. 1).