Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Art. 51, al. 2
Les dates de référence actuelles sont complétées jusqu’en 2034 en raison de la prolongation de la durée d’encouragement jusqu’en 2036 (art. 38, al. 1, let. b, LEne).
Art. 62, al. 1, let. c
Pour les installations d’approvisionnement en eau potable, seuls sont imputables les coûts (supplémentaires) d’investissements qui servent à la production d’électricité et sont effectués soit après la garantie de principe pour une contribution d’investissement soit après l’autorisation de début anticipé des travaux.
Art. 67, al. 4
La définition des installations d’incinération des boues est complétée pour que l’on puisse différencier clairement celles-ci des centrales électriques à bois.
Art. 68, al. 1 et 2, let. a
Les cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement servent désormais de période de comparaison.
La limite servant à définir le caractère notable d’une rénovation pour ce qui est des installations de biogaz et des centrales électriques à bois passe de 100 000 à 250 000 francs. En effet, la limite fixée jusqu’alors était atteinte dans presque tous les cas, de sorte que même les rénovations peu importantes étaient considérées comme notables et pouvaient bénéficier d’un encouragement.
Art. 70 Taux
Le taux de la contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge fixé à 20 % demeure inchangé (al. 1).
La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est désormais déterminée selon le principe des installations de référence. Les taux correspondants figurent à l’annexe 2.3 (al. 2).
Art. 71 Contribution maximale
La formulation en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 doit être reprise. Le passage au principe des installations de référence rend superflue la contribution maximale par kW de puissance électrique équivalente devant entrer en vigueur le 1er juillet 2024.
Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales élec-
triques à bois et les installations au gaz d’épuration
Art. 80a à 80f
L’organe d’exécution est compétent pour les demandes de contribution d’investissement concernant les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration (art. 80a, al. 1). Les demandes de contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge continuent d’être évaluées par l’OFEN (art. 74).
Par ailleurs, les art. 80a à 80f règlent la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision définitive voire une éventuelle révocation de la contribution d’investissement, en passant par la garantie de principe. Les différentes étapes de la procédure correspondent dans l’ensemble à la procédure