Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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Si plusieurs demandes sont déposées le même jour et qu’elles ne peuvent pas toutes être prises en compte, la priorité est donnée au projet dont la puissance est la plus élevée (al. 2).
Art. 30dter et 30dquaterListe d’attente et réduction de la liste d’attente
Si des demandes ne peuvent pas être prises en compte immédiatement, elles sont inscrites sur une liste d’attente. L’OFEN fixe des contingents pour réduire la liste d’attente. La réduction de la liste s’effectue dans l’ordre établi à l’art. 30dbis.
Art. 30dquinquiesDemande
L’organe d’exécution est compétent pour les demandes de prime de marché flottante relatives aux installations éoliennes (al. 1).
Conformément à l’al. 2, une demande ne peut être déposée que si les conditions de vent à l’emplacement de l’installation prévue ou existante ont été examinées et qu’une évaluation du rendement énergétique a été fournie.
Les exigences concernant la demande et l’examen des résultats des conditions du vent figurent à l’annexe 6.2 (al. 3).
Art. 30dsexies à 30doctiesProcédure
Les art. 30dsexies à 30docties règlent la procédure depuis la garantie de principe jusqu’à la décision définitive voire une éventuelle révocation de la garantie de principe, en passant par la mise en service. Les différentes étapes de la procédure correspondent pour l’essentiel à la procédure pour la rétribution de l’injection.
Section 5 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse
Art. 30e et 30ebisCatégories et agrandissement ou rénovation notables
Dans le cadre de la prime de marché flottante, les installations de biomasse sont réparties dans les mêmes catégories que pour les contributions d’investissement et le caractère notable de l’agrandissement ou de la rénovation est également déterminé de la même manière que pour les contributions d’investissement (voir à ce propos art. 67 et 68).
Art. 30eterTaux de rétribution pour les installations de biomasse
Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé selon le principe des installations de référence (al. 1). Ainsi, comme dans le système de rétribution de l’injection, les taux de rétribution sont fixés dans l’ordonnance sur la base d’installations comparables et énergétiquement efficaces (installations de référence). Les différents taux de rétribution et le calcul pour les différentes catégories et classes de puissance figurent à l’annexe 6.3 (al. 2).
En cas d’agrandissement ou de rénovation notables, le taux de rétribution est réduit à 70%, car les coûts de revient pour l’électricité produite par l’agrandissement ou la rénovation sont plus bas que ceux qui seraient générés par une nouvelle installation.
Art. 30equaterPart de l’électricité à rétribuer pour un agrandissement ou une rénovation notables
Si une installation fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation notables, seule une part de la production nette de l’installation est rétribuée via la prime de marché flottante. Pour un agrandissement notable, la part de la production nette résultant exclusivement et directement de l’agrandissement est rétribuée via la prime de marché flottante. Cette part est déterminée à partir du rapport entre