Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
Art. 34, titre et al. 1 et 1bis
L’al. 1 est complété par la mention des contributions pour les études de projet. Ces contributions visent en premier lieu à permettre la réalisation d’études de projet pour des installations. Si arrivé au terme de cette phase d’études, un permis de construire exécutoire peut être obtenu, le projet ainsi soutenu devra être mis en œuvre. Si une installation n’est pas réalisée alors que ce permis a été octroyé, les contributions reçues pour les études de projet doivent être remboursées. Cela doit garantir qu’une contribution soit demandée seulement pour des projets qu’il est effectivement prévu de réaliser.
Chapitre 3a Contributions pour les études de projet
Section 1 Dispositions générales
Art. 35a Taux et contribution minimale
Les contributions pour les études de projet sont fixées pour toutes les technologies éligibles au maximum prévu par la loi de 40 % (al. 1).
Pour des raisons d’économie de procédure, des contributions pour les études de projet d’un montant inférieur à 30 000 francs ne sont pas accordées (al. 2).
Art. 35b Contribution pour les études de projet concernant les projets d’énergie éolienne Comme dans le cas de l’intérêt national, la contribution pour les études de projet concernant les installations éoliennes se rapporte à toutes les installations d’un projet, et non à une seule éolienne (al. 1). Conformément à l’al. 2, la contribution pour les études de projet concernant un projet d’énergie éolienne est limitée à 780 000 francs maximum. Cela permet de garantir que des projets surdimensionnés ou irréalistes ne puissent pas bénéficier de contributions très élevées pour les études de projet. Si un très grand projet devait être approuvé, il pourrait bien entendu prétendre à des contributions d’investissement pour l’ensemble du projet.
Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente
Art. 35c Ordre de prise en compte
Dans le cadre des contributions pour les études de projet, les demandes sont prises en compte en fonction de leur date de dépôt (al. 1).
Si plusieurs demandes sont déposées le même jour et qu’elles ne peuvent pas toutes être prises en compte, la priorité est donnée au projet qui présente la production d’électricité supplémentaire probable la plus importante par rapport à la contribution pour les études de projet (al. 2).
En dérogation à l’al. 2, les installations visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl sont toujours prioritaires (al. 3).
Art. 35d Liste d’attente
La réduction de la liste d’attente s’effectue dans l’ordre établi à l’art. 35c (al. 1).
Section 3 Procédure de demande
Art. 35e à 35k
Les demandes de contribution pour les études de projet sont évaluées par l’OFEN (art. 35e, al. 1).