Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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Ch. 4.3 Production supplémentaire annuelle
Dans le cas d’une nouvelle installation, la production supplémentaire annuelle résultant de l’investissement correspond, de fait, à la production de l’année considérée. Dans le cas d’un agrandissement notable, la production doit être déterminée différemment. Que ce soit dans le cas d’un rehaussement de barrage ou d’une augmentation de la puissance, la même quantité d’eau est traitée. L’utilité de l’investissement induit plutôt une amélioration de la qualité de la production – qui génère à son tour des recettes supplémentaires – qu’une production supplémentaire. Par conséquent, il faut procéder à un calcul pour déterminer la production supplémentaire résultant de l’investissement dans le cas d’un agrandissement notable : il faut multiplier la production annuelle totale de l’installation après l’investissement pour l’année considérée par le rapport entre les recettes supplémentaires et les recettes totales de l’installation après l’investissement (ch. 4.3.1). Dans le cas d’une rénovation notable, l’élément déterminant est le volume de production existante que l’investissement consacré à la rénovation permet de maintenir. On part de l’hypothèse que sans l’investissement, la partie rénovée de l’installation fait défaillance.
Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la production supplémentaire annuelle est redéfinie chaque année (ch. 4.3.2).
Dans le cas d’un agrandissement notable ou d’une rénovation notable d’une installation non contrôlable ou d’une installation d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, la production supplémentaire résultant de l’investissement est fixée au moment de la garantie de principe. Là aussi, dans le cas d’une rénovation notable, l’élément déterminant est le volume de production existante que l’investissement consacré à la rénovation permet de maintenir. Au terme de la cinquième année d’exploitation, la moyenne des cinq premières années d’exploitation est appliquée. Ainsi, à partir de la sixième année d’exploitation, le taux à appliquer à la production après l’investissement demeurera constant. La production supplémentaire nécessaire au calcul de la prime de marché flottante pourra changer d’année en année en fonction de la production totale de l’installation après l’investissement.
Ch. 5 et 6
Les informations que les exploitants doivent remettre chaque année à l’OFEN sont réglées au ch. 5.
La quantité d’énergie à rétribuer en cas d’agrandissement ou de rénovation notables est déterminée conformément à l’art. 30aquater(ch. 6).
Annexe 6.2 Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes
La prime de marché flottante est conçue de manière analogue au modèle de rétribution RPC : pendant les cinq premières années d’exploitation, chaque installation reçoit une rétribution de départ fixe (ct./kWh). La production effective de cette installation est ensuite comparée à la production de référence. Le rapport entre la production effective et la production de référence détermine le montant du taux de rétribution (ct./kWh) sur toute la durée de rétribution, fixée à 20 ans.
Le montant de la prime de marché flottante est fixé pour trois catégories différentes, en fonction de l’altitude des installations (voir à ce propos le ch. 2.1.5 ci-avant).
Annexe 6.3 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse
Les règles figurant à l’annexe 6.3, qui régit la prime de marché flottante pour les installations de biomasse, sont très proches de celles du système de rétribution de l’injection (annexe 1.5), avec les exceptions suivantes :
Dans le cadre de la prime de marché flottante (et des contributions aux coûts d’exploitation, voir les commentaires de l’annexe 5), le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé désormais seulement durant les mois d’hiver. En effet, en raison de la pénurie croissante de bois en tant
qu’agent énergétique, le bois doit être utilisé en priorité pour couvrir les pics de consommation en hiver et non pas toute l’année comme énergie en ruban.