Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 36 pages
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3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications de l’ordonnance n’ont aucune conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes.
4. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
Le nouveau bonus pour les installations photovoltaïques sises sur des aires de stationnement permet d’exploiter ce segment pour le développement du photovoltaïque. Le relèvement des bonus destinés aux installations photovoltaïques présentant un fort angle d’inclinaison, telles les installations en façade, permet d’exploiter le potentiel pratiquement inutilisé des zones à bâtir. L’incitation à construire de plus grandes installations photovoltaïques résultant de la réduction de la contribution liée à la puissance a des effets positifs sur la construction de nouvelles installations et contribue ainsi à la réalisation de l’objectif de développement des énergies renouvelables en Suisse. Les modifications de l’ordonnance n’ont sinon aucune conséquence économique, environnementale ou sociale.
5. Relation avec le droit de l’Union européenne
Les modifications de l’ordonnance n’entraînent aucune incompatibilité avec le droit de l’Union européenne.
6. Commentaires des dispositions
Remarque préliminaire concernant la structure de l’OEneR
En raison des deux nouveaux instruments que sont la prime de marché flottante et les contributions pour les études de projets, la structure de l’OEneR se présente comme suit :
− La prime de marché flottante est réglementée dans le nouveau chapitre 2a. La section 1 (art. 30a ss) contient les dispositions générales, la section 2 (art. 30b ss) régit les installations hydroélectriques, la section 3 (art. 30c ss) porte sur les installations photovoltaïques, la section 4 (art. 30d ss) concerne les installations éoliennes et la section 5 (art. 30e ss) est réservée aux installations de biomasse.
− Il existe en outre trois nouvelles annexes portant sur la prime de marché flottante, à savoir pour les installations hydroélectriques, pour les installations éoliennes et pour les installations de biomasse (annexes 6.1 à 6.3).
− Les contributions pour les études de projet sont traitées dans le nouveau chapitre 3a pour toutes les technologies éligibles. Les réglementations spécifiques aux technologies figurent dans les annexes déjà existantes concernant les contributions d’investissement.
Art. 2, let. g
Les installations hydroélectriques contrôlables diffèrent fortement des installations non contrôlables, notamment concernant les possibilités de recettes, et certaines d’entre elles sont donc traitées différemment dans le cadre des instruments d’encouragement. La let. g stipule qu’une installation hydroélectrique est considérée comme contrôlable lorsqu’elle a la possibilité d’être exploitée à pleine charge pendant six heures si cela est nécessaire ou souhaité.