Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
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Art. 3 Procédure d’autorisation
Al. 1 et 2
Le DFJP est responsable de la procédure visant à autoriser des plateformes au sens de la LPCJ. Il est déjà compétent pour autoriser les plateformes de notification, une solution qui a fait ses preuves en pratique. En outre, il est responsable pour les tra- vaux législatifs menés dans le domaine de la LPCJ. Quiconque entend exploiter une plateforme au sens de la LPCJ devra déposer une demande d’autorisation auprès du DFJP. Le requérant devra attester dans sa demande qu’il remplit les conditions fixées. Il devra notamment présenter les documents suivants :
− un concept d’exploitation qui atteste que toutes les conditions préalables sont rem- plies,
− des documents relatifs aux spécifications techniques de la plateforme,
− les certificats de sécurité qui prouvent que les exigences légales sont remplies, et − des données sur la structure de l’entreprise du requérant.
Ces conditions visent à garantir que seules seront autorisées les plateformes qui rem- plissent les exigences élevées de la LPCJ et garantissent ainsi la protection des utili- sateurs et l’intégrité de la communication électronique.
Al. 3
Le DFJP est chargé de régler les détails de la procédure dans une ordonnance dé- partementale. Il précisera en particulier quelles données devront être fournies avec la demande. Le contenu de l’ordonnance en question sera élaboré pendant la procé- dure de consultation.
Al. 4
Compte tenu des progrès de la technique et de l’évolution constante des cyberme- naces, l’autorité chargée de statuer sur les demandes d’autorisation sera tenue de vérifier régulièrement si une plateforme remplit toujours les conditions fixées, faute de quoi l’autorisation devra être retirée en dernier recours. Cette règle est nécessaire pour assurer la protection des utilisateurs, l’intégrité du système de communication électronique et la confiance dans les plateformes. Le retrait de l’autorisation ne sau- rait toutefois être prononcé à la légère. Le DFJP pourra notamment dans un premier temps prendre une mesure moins incisive et imposer à l’exploitant un délai pour réta- blir un état conforme aux prescriptions légales. Si les conditions ne sont toujours pas remplies à l’expiration du délai fixé, alors l’autorisation sera retirée.
En cas de retrait de l’autorisation, les cantons qui utilisent la plateforme en question devront rejoindre une autre plateforme sans délai, afin d’éviter toute interruption dans la communication électronique avec les autorités des cantons concernés. La Confé- dération n’a actuellement pas connaissance de démarches entreprises en vue de dé- velopper d’autres plateformes au sens de l’art. 4 LPCJ.