Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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Lettre a

L’heure de transmission devra être enregistrée de manière adaptée. L’ordonnance ne prescrit pas comment il faut procéder sur le plan technique. Le système pourra déli- vrer des quittances séparées, recourir à un fichier journal ou à un journal d’audit (ou piste d’audit). Ce qui est important, c’est que l’heure enregistrée ne puisse pas être modifiée (ultérieurement) sans que la modification soit visible.

Lettre b

Il faudra également garantir que l’heure enregistrée soit synchronisée avec l’heure of- ficielle suisse. Des écarts minimes jusqu’à une minute seront admissibles. Même si une différence d’une minute peut sembler longue, de tels retards peuvent résulter d’une surcharge du système.

Lettre c

Cette disposition vise à garantir que les pièces de dossier transmises par un autre moyen qu’une plateforme ne seront pas seulement protégées contre la prise de con- naissance et la modification non autorisées à leur destination, mais pendant toute la transmission.

Art. 24 Transmission par voie électronique entre les autorités

Des documents peuvent aussi être transmis entre les autorités, y compris les tribu- naux et services officiels au sens de l’art. 128c, al. 2, CPC, par un autre moyen qu’une plateforme au sens de la LPCJ. Celle-ci définit la communication électronique comme une procédure traçable pour toutes les parties, qui aboutit lors de tout acte pertinent à la délivrance d’une quittance contenant un cachet électronique régle- menté. Cette traçabilité ne doit pas être éludée par les exceptions prévues dans les lois de procédure.

La traçabilité doit aussi être garantie par l’enregistrement, non modifiable, du nom, de la taille et de la valeur de hachage des documents transmis et de l’heure.

Distinction à faire par rapport à la consultation de bases de données

L’autorité compétente examine également si l’activité prévue constitue réellement une transmission de documents au sens de la LPCJ. Tel n’est pas le cas lors de l’interro- gation d’une base de données appartenant à une autre autorité. On peut penser à la consultation du système MACS (Multiple Applications Coordination Services) lors de contrôles d’identité ou du système d’information relatif à l’admission à la circulation lors de contrôles de véhicules. Dans ces deux cas, la police consulte directement les bases de données.