Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
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Art. 13 Sécurité des données
L’utilisation abusive d’informations et la perturbation de systèmes d’information sont susceptibles de nuire gravement aux intérêts de la Suisse et aux droits des per- sonnes. L’évolution de la société en société de l’information comporte des risques dont la complexité et le dynamisme vont croissant. En adoptant la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)18, le Parlement a créé un cadre juridique uniforme, fondé sur des normes internationales, qui régit la gestion et la mise en œuvre de la sécurité de l’information dans les domaines de compétence de la Confé- dération.
Étant donné que la Confédération est partie prenante à la plateforme centralisée et à la plateforme destinée aux procédures administratives, il semble logique que les exi- gences en matière de sécurité des données soient régies par la LSI. La Confédéra- tion a réuni dans cette loi les principales bases légales applicables à la sécurité des informations et des moyens informatiques de la Confédération, l’objectif étant d’at- teindre un niveau de sécurité aussi homogène que possible, qui vaut également pour les plateformes au sens de la LPCJ. L’art. 13 ne s’applique qu’aux cantons, étant donné que les prescriptions de la LSI sont de toute façon applicables à la Confédéra- tion.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) exerce en outre la surveillance relevant de la protection des données sur les plateformes (art. 27, al. 6, LPCJ), ce pourquoi l’art. 8 LPD est également applicable.
Art. 14 Contrôle antivirus
Al. 1
Conformément aux prescriptions applicables à la protection des données et à la sécu- rité des données (art. 27 s. LPCJ), les plateformes doivent soumettre les documents qui leur sont transmis à un contrôle antivirus. Le « contrôle antivirus » qui figure dans l’avant-projet vise la détection de logiciels malveillants en général. Plus un document est volumineux, plus les ressources engagées pour effectuer un contrôle antivirus sont importantes. Les plateformes peuvent contrôler les documents d’un volume maximal de 64 mégaoctets sans baisse de productivité, raison pour laquelle c’est cette limite qui a été retenue.
Al. 2
Lorsque des documents dépassant 64 mégaoctets sont transmis, les plateformes pourront les scinder en documents de 64 mégaoctets et les soumettre à un contrôle antivirus. Dans ce cas, il y a toutefois un risque qu’un logiciel malveillant se trouve à
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