Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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Art. 19 Échéance

Al. 1

La corporation de droit public percevra l’émolument chaque année. L’émolument est dû le 1erjanvier, ce qui garantit que la corporation disposera des liquidités néces- saires.

Al. 2

La disposition prévoit une règle spécifique pour la première année d’exploitation :

l’émolument sera dû le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Cette règle per- met d’éviter une impasse financière au cas où la date d’entrée en vigueur ne coïnci- derait pas avec le 1erjanvier.

Art. 20 Service comptable cantonal

Chaque canton désigne un service comptable responsable afin de faciliter la factura- tion et les paiements à la corporation de droit public.

Art. 21 Évaluation des règles de calcul de l’émolument

Vu la marge de manœuvre étendue que le législateur a conférée au Conseil fédéral pour fixer le montant de l’émolument, il est indiqué de soumettre le calcul à un exa- men après un certain délai. L’examen visera à déterminer si les règles établies sont encore pertinentes et cohérentes et permettent d’assurer la stabilité financière lors- que la plateforme sera en pleine exploitation. Le DFJP sera chargé de mener l’éva- luation deux ans après que l’utilisation de la plateforme centralisée sera devenue obli- gatoire, pour la Confédération et les cantons, dans les procédures auxquelles s’ap- plique la LPCJ. Le DFJP garantit ainsi que l’évaluation reposera sur des données ré- elles. Le surveillant des prix participera également à l’évaluation.

Chapitre 2 Numérisation de documents physiques

Art. 22

Les bases légales sur la numérisation des documents physiques découlent des lois de procédures applicables, en relation avec l’art. 29 LPCJ. S’agissant du Tribunal ad- ministratif fédéral, la base légale ne découle pas directement de la PA, mais de l’art. 37a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral21.

21 RS 173.32