Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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jouissant d’une légitimité politique. Le fait que la répartition soit fixée tous les trois ans contribue également à la sécurité de la planification.

Al. 3

Les départements et la Chancellerie fédérale pourront imputer leur part aux unités ad- ministratives centralisées ou décentralisées qui leur sont subordonnées. Les départe- ments pourront ainsi appliquer le principe de causalité à leur échelon. Il s’agit d’une disposition potestative ; les départements et la Chancellerie fédérale ne sont pas obli- gés de répartir les frais.

Comme aucune unité administrative n’est subordonnée au MPC, il n’y a pas d’imputa- tion des frais dans ce cas.

Art. 18 Part des tribunaux de la Confédération

Al. 1

Le Tribunal fédéral paiera la part de l’émolument qui devra être financée par les tribu- naux de la Confédération. Il joue le même rôle que le DFJP pour l’administration fédé- rale et centralise le paiement de la part relevant de l’ensemble de la juridiction fédé- rale. Ce principe simplifie le décompte et les paiements.

Al. 2

Le Tribunal fédéral fixera la clé de répartition pour les tribunaux de la Confédération après les avoir entendus, pour garantir l’équité et une bonne acceptation de la réparti- tion. Les règles fixées correspondent d’ailleurs au droit en vigueur : le Tribunal fédéral exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administra- tif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets conformément à l’art. 1, al. 2, LTF. Cette surveillance comprend entre autres la surveillance financière, exercée par une planifi- cation financière commune portant sur plusieurs années et par l’examen et la discus- sion des projets de budget et de comptes annuels (art. 3, let. c, en rel. avec l’art. 6, let. a et b, du règlement du 11 septembre 2006 sur la surveillance par le Tribunal fé- déral20).

Contrairement à ce qui est prévu pour l’administration fédérale, aucune fréquence n’a été déterminée pour la répartition. Celle-ci pourra par conséquent être adaptée avec davantage de flexibilité. Il sera par exemple possible de fixer la clé de répartition chaque année ou de l’adapter si l’utilisation de la plateforme fluctue fortement.

20 RS 173.110.132.