Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
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preuves, qui importe : ces données rendent l’attestation unique et vérifiable, de ma- nière comparable à une analyse graphologique de l’écriture manuscrite.
Al. 3
Le support électronique utilisé pour enregistrer l’attestation devra être configuré de manière à ce que le procès-verbal ne puisse plus être modifié après la première at- testation de sa conformité – à l’exception de l’ajout d’autres attestations (par ex.
d’autres participants), pour garantir l’intégrité du procès-verbal et empêcher toute ma- nipulation ou falsification.
Al. 4
Cette disposition précise que la conformité d’un procès-verbal qui doit être signé uni- quement par des membres d’autorités pourra aussi être attestée par voie électro- nique. Concrètement, les cachets électroniques réglementés et les signatures électro- niques qualifiées sont équivalents aux attestations électroniques apposées sur un support électronique au sens des lois de procédure applicables.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 27 Abrogation et modification d’autres actes
L’annexe 1 mentionne les deux actes à abroger et l’acte à modifier à l’entrée en vi- gueur de l’ordonnance.
Art. 28 Entrée en vigueur
Cette disposition contient la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
4 Commentaire de l’annexe (abrogation et modification d’autres actes)
4.1 Abrogation de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électro-
nique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA)23
La base légale de l’OCEl-PA se trouve dans les dispositions de la PA sur la transmis- sion électronique qui sont actuellement en vigueur. Ces dispositions seront suppri- mées lorsque l’ensemble de la LPCJ entrera en vigueur et seront remplacées par de nouvelles dispositions. L’OCEl-PA doit être abrogée faute de base légale.