Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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preuves, qui importe : ces données rendent l’attestation unique et vérifiable, de ma- nière comparable à une analyse graphologique de l’écriture manuscrite.

Al. 3

Le support électronique utilisé pour enregistrer l’attestation devra être configuré de manière à ce que le procès-verbal ne puisse plus être modifié après la première at- testation de sa conformité – à l’exception de l’ajout d’autres attestations (par ex.

d’autres participants), pour garantir l’intégrité du procès-verbal et empêcher toute ma- nipulation ou falsification.

Al. 4

Cette disposition précise que la conformité d’un procès-verbal qui doit être signé uni- quement par des membres d’autorités pourra aussi être attestée par voie électro- nique. Concrètement, les cachets électroniques réglementés et les signatures électro- niques qualifiées sont équivalents aux attestations électroniques apposées sur un support électronique au sens des lois de procédure applicables.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification d’autres actes

L’annexe 1 mentionne les deux actes à abroger et l’acte à modifier à l’entrée en vi- gueur de l’ordonnance.

Art. 28 Entrée en vigueur

Cette disposition contient la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

4 Commentaire de l’annexe (abrogation et modification d’autres actes)

4.1 Abrogation de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électro-

nique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA)23

La base légale de l’OCEl-PA se trouve dans les dispositions de la PA sur la transmis- sion électronique qui sont actuellement en vigueur. Ces dispositions seront suppri- mées lorsque l’ensemble de la LPCJ entrera en vigueur et seront remplacées par de nouvelles dispositions. L’OCEl-PA doit être abrogée faute de base légale.

23 RS 172.021.2