Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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à l’art. 25 LPCJ, l’exploitation d’une telle plateforme requiert une autorisation du Dé- partement fédéral de justice et police (DFJP).

La délivrance de l’autorisation est soumise à différentes conditions concernant le chif- frement et la gestion des clés, les quittances, la protection des données et la sécurité des données ou encore les interfaces. Certaines conditions d’autorisation figurent déjà dans la LPCJ, d’autres découleront de l’ordonnance. Enfin, l’avant-projet prévoit que le DFJP sera chargé de définir dans une ordonnance départementale les exi- gences relatives aux fonctions et à l’exploitation des plateformes, ainsi que les spéci- fications techniques et le format de données des interfaces.

Dans le cadre de la mise en œuvre, le DFJP examinera s’il est judicieux d’élaborer une fiche d’information récapitulant l’ensemble des conditions d’autorisation.

2.2 Moyens d’authentification

L’avant-projet prévoit l’identifiant pour les services publics suisses AGOV comme moyen d’authentification. Les personnes qui se trouvent à l’étranger peuvent égale- ment recevoir un tel identifiant, moyennant la présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité valable.

2.3 Formats et tailles autorisés pour les documents

S’agissant du format, l’avant-projet fait une distinction entre les communications des autorités, les écrits des autres participants à la procédure et les annexes de toutes les parties à la procédure. Les communications des autorités doivent s’effectuer au for- mat PDF/A, toutes les variantes normalisées ISO (de PDF/A-1 à PDF/A-4) étant ad- mises. Les autres participants à la procédure peuvent transmettre leurs écrits au for- mat PDF ou PDF/A. Quant aux annexes, elles peuvent être transmises dans n’im- porte quel format. Lorsqu’une autorité ne peut pas ouvrir l’annexe qui lui a été trans- mise, elle peut exiger que la partie concernée la lui transmette dans un format lisible. L’avant-projet contient une liste de formats qui doivent pouvoir être ouverts par l’auto- rité qui dirige la procédure.

Par ailleurs, la taille des documents est limitée à 2 gigaoctets, ce qui devrait être suffi- sant pour la plupart des documents transmis. Cette limite est nettement plus élevée que celle qui vaut pour la transmission de documents dans le domaine judiciaire au moyen des plateformes de notification reconnues, le volume utile effectif étant dans ces cas limité à 15 mégaoctets. Si, exceptionnellement, un document est plus volumi- neux que 2 gigaoctets, il pourra être scindé en fichiers plus petits.

2.4 Numérisation des écrits papier

L’avant-projet prévoit une qualité minimale qui doit être respectée lors de la numérisa- tion des documents papier. Il instaure en outre une obligation pour les autorités de vérifier la qualité des documents numérisés.