Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
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différents endroits dans un document et que l’antivirus ne le reconnaisse pas si le do- cument est transformé en plusieurs parties plus petites. C’est pourquoi l’avant-projet prévoit que les plateformes devront identifier ces documents en tant que tels. Les destinataires pourront ainsi prendre les mesures de précaution qui s’imposent.
Al. 3
Il existe aussi des situations où des documents contenant des logiciels malveillants sont transmis en connaissance de cause, par exemple lorsque les autorités de pour- suite pénale confisquent des ordinateurs ou des appareils mobiles. Les logiciels mal- veillants contenus dans ces appareils font alors partie des moyens de preuve et ne doivent pas être altérés. L’avant-projet prévoit dès lors que l’exploitant d’une plate- forme peut accepter sur demande de renoncer au contrôle antivirus.
L’exploitant pourra y consentir par oral ou par écrit, ou sous réserve d’une clause de non-responsabilité, par exemple. Le consentement pourra être donné pour un seul cas ou pour une durée déterminée ou indéterminée. Il sera en règle générale donné par écrit et pourra être donné d’abord oralement dans les cas urgents.
Al. 4
Si les documents ne sont pas soumis à un contrôle antivirus ou sont soumis à un con- trôle restreint au sens de l’al. 2, ils seront identifiés en tant que tels par la plateforme, pour que les destinataires puissent les traiter avec le soin nécessaire.
Al. 5
Si la plateforme constate qu’un ou plusieurs documents contiennent des logiciels mal- veillants, elle refusera de les transmettre au destinataire. Elle lui remettra uniquement les documents non infestés qui devaient être transmis simultanément. La quittance au sens de l’art. 11 contiendra, à des fins de preuve, la liste des documents qui n’ont pas été transmis, avec indication de leur taille. Le droit de procédure règle déjà la manière dont les actes entachés d’un vice doivent être traités (voir par ex. l’art. 132, al. 1,
CPC). Normalement, un délai raisonnable sera fixé pour la remise des documents manquants.
En pratique, cette disposition ne devrait s’appliquer que dans de rares cas, étant donné que la majeure partie des documents sera transmise au format PDF ou PDF/A. Lorsqu’un document PDF est créé avec les outils de conversion usuels, par exemple par la fonction « enregistrer sous » ou « exporter » de Microsoft Office ou par la fonc- tion « imprimer » dans le logiciel PDF24, alors le processus de conversion transforme pour l’essentiel le contenu visible du document en un format statique et élimine les éléments pouvant être exécutés, qui peuvent contenir des logiciels malveillants.
Théoriquement, on ne peut pas exclure que des logiciels malveillants soient contenus par exemple dans le système d’exploitation ou dans le pilote d’imprimante PDF et qu’ils soient transférés dans les documents PDF pendant le processus de conversion. Il n’existe cependant pas d’exemple connu de logiciel malveillant de ce type.