Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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Al. 1 et 2

Les tribunaux et les autres autorités sont tenus de convertir les documents physiques qui leur parviennent en documents PDF/A. Ces documents devront de plus être con- vertis par un outil de reconnaissance optique de caractères (optical character recogni- tion [OCR]) en documents modifiables et indexables : l’écriture manuscrite ou impri- mée est transformée par l’OCR en données lisibles par la machine. L’OCR permet de travailler plus efficacement en facilitant la fonction de recherche ainsi que la sauve- garde et le traitement des documents numériques. La fonction de recherche ne devra pas être précise à 100 %, mais elle devra être automatisée au mieux. La reconnais- sance optique de caractère d’un document manuscrit (par ex. d’un testament) risque d’être très imprécise en fonction de la calligraphie.

Les documents numérisés selon cette disposition constituent la version qui fait foi dans la procédure (voir l’art. 29, al. 3, LPCJ).

Les documents numérisés devront présenter une profondeur de couleur d’au moins 8 bits (ce qui correspond à 256 nuances de gris et de couleurs) et une résolution de 300 DPI, afin de garantir clarté et lisibilité. Il faudra prévoir au besoin des valeurs plus élevées (par ex. 24 bits de profondeur de couleur ou 600 DPI), notamment pour des originaux en couleur ou très détaillés. Ces normes de qualité minimales garantissent que les documents resteront nets même en cas d’agrandissement ou d’impression.

Al. 3

Les autorités devront assurer un contrôle de la qualité approprié pour garantir que les documents numérisés correspondent bien aux originaux, et ce quant à leur aspect vi- suel (par ex. mise en page, images) et quant à leur contenu (par ex. précision du texte). Ce contrôle vise aussi à éviter des erreurs, comme des pages manquantes, des passages illisibles ou des images déformées. La version numérique doit être en- tièrement équivalente à l’original. Cela implique en pratique l’introduction de proces- sus comme les contrôles manuels par échantillonnage, la validation automatique ou la certification. Les autorités seront libres de choisir la procédure de contrôle de la qualité qui leur convient.

Chapitre 3 Transmission de documents par un autre moyen qu’une plateforme au sens de la LPCJ

Section 1 Recours à d’autres solutions pour la transmission de documents

Art. 23 Exigences

Conformément aux lois de procédure applicables, les documents peuvent également être transmis par d’autres moyens qu’une plateforme au sens de la LPCJ. Dans ce cas, les conditions énumérées ci-après devront être remplies.