Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
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2.5 Émolument
L’avant-projet prévoit la perception d’un émolument forfaitaire auprès des cantons et de la Confédération. La Confédération supportera 10 % des frais. Les autres frais se- ront répartis entre les cantons, proportionnellement à leur population.
Le montant de l’émolument sera fixé sur la base de la planification financière de la corporation de droit public. La corporation devra également tenir compte d’une ré- serve pour des événements imprévus, limitée à 10 % des frais annuels totaux, afin de garantir sa liquidité.
2.6 Propositions de réglementation non retenues
Renvoi des documents physiques
Lors des discussions du groupe d’accompagnement, il a été proposé de créer une disposition prévoyant que l’autorité ne doive pas renvoyer certains documents phy- siques, à savoir ceux qui ont été écrits spécifiquement pour elle (une dénonciation par exemple) et qui sont encore en possession des auteurs au format numérique, ou en- core les copies de documents pertinents au plan juridique, dont les originaux sont conservés par les auteurs de la requête.
Cette proposition a été rejetée étant donné que l’art. 30 LPCJ ne laisse pas de marge de manœuvre pour prévoir, au niveau de l’ordonnance, que certains documents phy- siques ne doivent pas être renvoyés.
Envoi sur papier
Lors des discussions, le groupe d’accompagnement a proposé de prévoir la possibi- lité d’envoyer aux personnes qui ne communiquent pas par voie électronique avec le tribunal ou l’autorité concernée, un tirage papier de l’original numérique en lieu et place d’une décision munie d’une signature manuscrite, les lois de procédure ne pré- voyant pas que les signatures des membres des autorités doivent être manuscrites.
Dans l’annexe consacrée aux autres actes modifiés par la LPCJ, toutes les disposi- tions qui prévoyaient jusqu’ici une signature par l’autorité ou le tribunal ont été com- plétées par l’expression « si la décision est notifiée sur papier » ou par une formula- tion similaire (cf. par ex. art. 238, let. h, du code de procédure civile [CPC]5, art. 353, al. 1, let. k, du code de procédure pénale [CPP]6, art. 153, al. 3, de la procédure pé- nale militaire du 23 mars 19797). Aussi, la LPCJ prévoit-elle déjà expressément
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