Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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utilisées comme identifiant autonome pour les procédures de connexion14. Étant donné qu’AGOV peut à la fois fournir des identités électroniques à l’issue d’une pro- cédure de contrôle et fédérer des identités électroniques reconnues, il remplit les con- ditions visées à l’art. 20, al. 2, LPCJ.

Un des avantages d’AGOV est que toute personne détentrice d’un passeport ou d’une carte d’identité valable peut obtenir un identifiant AGOV de niveau 300 (principe d’universalité). Des personnes à l’étranger qui ne possèdent pas un document d’iden- tité suisse pourront donc également participer à la communication électronique en Suisse. Cela concerne plus spécifiquement les avocats de l’Union européenne qui sont également habilités à représenter des parties devant les tribunaux suisses. En cas de communication électronique au moyen de la plateforme, ils ne devront plus élire un domicile de notification physique en Suisse (voir par ex. les art. 11b, al. 1, PA et 39, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]15 dans leur version révisée par la LPCJ).

Une personne qui dispose d’une e-ID suisse pourra facilement se procurer un identi- fiant AGOV au niveau 300. Par ailleurs, l’e-ID suisse devra aussi être acceptée

comme moyen d’identification, conformément à l’art. 24 de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID (LeID)16. Il n’est pas nécessaire de mentionner expressément l’e-ID dans l’ordonnance vu l’art. 24 LeID.

D’autres preuves d’identité électroniques pourraient théoriquement encore être ad- mises, mais elles devraient d’abord être intégrées par la plateforme centralisée et le cas échéant par d’autres plateformes, ce qui compliquerait le système et engendrerait des coûts supplémentaires. Vu que toute personne peut en principe obtenir un identi- fiant AGOV au niveau 300, il n’est pas nécessaire de prévoir d’autres preuves d’iden- tité électroniques.

Al. 2

Si les cantons exploitent d’autres plateformes au sens de l’art. 4 LPCJ, ils doivent également utiliser AGOV comme service d’authentification. Ils peuvent aussi utiliser un autre service de qualité équivalente. Ils devront eux aussi accepter l’e-ID suisse au sens de la LeID comme moyen d’identification.

14Voir la page Internet « Informations destinées aux autorités » à consulter sur le site www.agov.admin.ch > Pour les autorités

15 RS 173.110

16 FF 2025 20