Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2
L’al. 2 indique quelles données minimales doivent figurer sur les quittances, à savoir le type de quittance, le nom de l’expéditeur, celui du destinataire et leur adresse sur la plateforme. Si l’expéditeur agit au nom d’une organisation, le nom de celle-ci devra également y figurer. La quittance de réception mentionnera le nom de chaque docu- ment transmis, y compris sa taille et sa valeur de hachage. Si certains documents n’ont pas été transmis en raison du contrôle antivirus, leur nom et taille seront égale- ment indiqués.
L’heure de la transmission est également un élément important. L’heure indiquée sur la quittance est l’heure effective à laquelle l’acte a été réalisé, et non le début ou la fin d’un délai légal ou procédural. Lorsque, par exemple, une notification est consultée un dimanche, c’est ce moment qui figurera sur la quittance de consultation et qui sera déterminant pour prouver le moment de la notification (voir l’art. 20, al. 2ters., PA dans la version révisée par la LPCJ et les dispositions analogues dans d’autres lois de procédure). En cas de non-consultation du document, c’est le moment de la trans- mission indiqué sur la quittance de non-consultation qui fait foi.
Lorsqu’une personne envoie ou réceptionne un document en raison d’une délégation de droits, ce n’est pas son nom qui figurera sur la quittance, mais celui de la per- sonne au nom de laquelle elle agit.
S’agissant de la taille et de la valeur de hachage, il conviendra d’indiquer ces élé- ments séparément pour chaque document transmis. Il ne faudra donc pas additionner les tailles des documents ni indiquer la valeur de hachage du total de l’envoi. Lorsque plusieurs documents sont envoyés dans un fichier ZIP, c’est la taille et la valeur de hachage de ce fichier, et non ceux des documents qu’il contient, qui figureront sur la quittance.
Si l’antivirus décèle des logiciels malveillants dans un ou plusieurs documents, ces documents ne seront pas transmis au destinataire (voir l’art. 14, al. 5). Ils figureront malgré tout sur la quittance, avec indication du nom et de la taille. On pourra dans ce cas renoncer à la valeur de hachage vu que ces documents n’auront pas été transmis et n’auront donc pas pu être contrôlés quant à leur intégrité.
Il ne sera pas nécessaire de faire figurer le nom de la plateforme sur la quittance étant donné que ce nom découle du cachet électronique apposé.
L’avant-projet ne prévoit pas que les quittances doivent préciser que la transmission a réussi ou a été retardée, voire interrompue. La quittance de réception au sens de l’art. 22, al. 4, let. a, LPCJ n’est délivrée qu’au moment où un document a été trans- mis. Aucune quittance ne sera donc émise si la transmission n’a pas réussi.