Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Al. 5
Un tarif horaire de 250 francs sera facturé pour l’examen de la demande et la déli- vrance de l’autorisation. Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)13 s’appliquent au surplus.
Section 3 Documents, quittances et apposition d’un cachet
Art. 4 Format des documents
Al. 1
Cette disposition prévoit que les autorités, à savoir en particulier les tribunaux, les mi- nistères publics et les autorités administratives de tous les échelons, indépendam- ment du fait qu’ils dirigent la procédure ou y participent sous une autre forme, trans- mettent leurs documents au format PDF/A. La règle concerne les documents créés par les autorités, notamment les jugements, décisions de tout type et lettres d’accom- pagnement.
Les autorités devront utiliser le format PDF/A (dans toutes ses versions), qui a été dé- veloppé spécifiquement pour l’archivage des documents, parce qu’elles automatise- ront vraisemblablement l’envoi des documents et l’apposition du cachet (voir l’art. 22, al. 2, LPCJ).
Les autres participants à la procédure (qui ne sont pas des autorités qui dirigent la procédure ou y participent) pourront envoyer leurs écrits adressés aux autorités au format PDF ou PDF/A. On ne peut pas présupposer dans leur cas qu’ils recourront à une automatisation du processus, étant donné que toute personne pourra utiliser la plateforme pour envoyer ses écrits à une autorité, pas seulement les utilisateurs pro- fessionnels. Le format PDF/A ne doit pas être un obstacle pour les personnes qui prennent rarement contact avec les tribunaux ou d’autres autorités.
Al. 2
Les annexes aux documents pourront être transmises dans n’importe quel format.
Dans la mesure du possible, elles devraient toutefois être transmises au format PDF ou PDF/A, vu qu’il s’agit des formats les mieux à même de garantir une interopérabi- lité et une reproductibilité maximales dans un contexte hétérogène impliquant de nombreux acteurs (tribunaux, ministères publics, autorités administratives, avocats). Par principe, le risque est couru par l’expéditeur : c’est lui qui doit garantir qu’une autorité pourra ouvrir et utiliser l’annexe. Il devra donc se demander (par ex. en raison du devoir de diligence qui incombe aux avocats) si l’annexe qu’il transmet au tribunal ou à une autre autorité pourra être ouverte et utilisée par le destinataire. Les annexes