Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
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Al. 1
L’al. 1 règle le cas où plusieurs documents sont transmis ensemble. Ce cas sera la règle, étant donné qu’un écrit est souvent accompagné d’annexes. Dans ce cas, la plateforme appose le cachet et l’horodatage sur un document séparé. Cette règle tient compte à la fois des desiderata exprimés par les avocats et du fait que les an- nexes peuvent, conformément à l’art. 4, al. 2, être remises dans n’importe quel for- mat.
Al. 2
Le document qui est déjà muni d’un cachet ne devra pas être cacheté une nouvelle fois étant donné que le premier cachet suffit pour prouver qu’il n’a pas été modifié.
Consultation de dossiers
Les art. 6 et 7 AP-OCEP ne s’appliquent pas à la consultation de dossiers, vu qu’au- cun cachet ni horodatage ne doivent être apposés dans ce cas (art. 22 LPCJ a con- trario). L’obligation d’apposer un cachet et un horodatage (art. 22, al. 2 et 3, LPCJ) ne vaut que pour les actes adressés à l’autorité et pour les notifications (voir par ex. les art. 130 ss et 136 ss CPC) ; il s’agit d’actes par lesquels les parties à une procédure remettent de nouveaux écrits ou de notifications par lesquelles les autorités fixent de nouveaux délais. Pour cette raison, il est nécessaire d’apposer un cachet qui garantit l’intégrité des documents et un horodatage qui confirme le respect d’un délai.
Le législateur n’a jamais voulu que les documents à consulter soient également mu- nis d’un cachet. Lors de la consultation d’un dossier, une partie obtient simplement le droit de consulter des documents existants et ne remet aucun nouveau document. Par conséquent, les documents à consulter ne doivent pas être munis d’un cachet. Un horodatage n’est pas non plus nécessaire, étant donné que l’autorité détermine la durée de l’accès aux documents lorsqu’elle autorise la consultation d’un dossier. Peu importe à quel moment la partie consulte le dossier pendant le délai imparti.
Section 4 Authentification, profils, interfaces et attribution de droits
Art. 8 Authentification des utilisateurs
Al. 1
Il est prévu de n’autoriser que l’authentification au moyen d’AGOV. L’art. 20, al. 2,
LPCJ prévoit que le Conseil fédéral désigne les moyens d’identification électronique admis. AGOV répond aux exigences parce qu’il fournit des identités électroniques na- tives, enregistrées dans le portail de libre-service destiné aux utilisateurs finaux.
AGOV fédère également d’autres identités électroniques reconnues, qui peuvent être