Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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pourront être transmises directement à la plateforme, sans devoir être converties au préalable dans un format pouvant être archivé (ZIP ou 7-Zip par ex.).

Al. 3

L’al. 3 établit une liste des formats que les tribunaux et les autres autorités doivent im- pérativement pouvoir ouvrir. Cette règle tend à éviter qu’une autorité se prévale de l’al. 4 pour demander systématiquement que les annexes lui soient fournies dans un format particulier (par ex. au format PDF). La liste est à dessein très concise et se fonde sur les formats qui peuvent être ouverts par tous les systèmes ou appareils courants (Windows, macOS, Linux, tablettes, smartphones). Il existe parfois diffé- rentes versions d’un format donné, comme c’est le cas pour le format PDF/A (ver- sions PDF/A-1 à PDF/A-4). Lorsque le format PDF/A est cité, toutes les versions cou- rantes sont incluses.

Al. 4 et 5

Les autorités fixent aux participants à la procédure un délai approprié pour renvoyer une annexe qu’elles n’ont pas pu ouvrir. Elles peuvent demander que l’expéditeur renvoie l’annexe dans un format donné ou qu’il leur donne accès à l’annexe sous une forme adaptée. Il est également possible que les tribunaux et d’autres autorités énu- mèrent les formats qu’ils peuvent lire (dans une fiche d’information, par ex.). Ils doi- vent toutefois respecter le standard minimal fixé à l’al. 3. Des dispositions compa- rables figurent dans le CPC et le CPP (voir les art. 132, al. 2, CPC et 110, al. 4, CPP).

La raison pour laquelle une autorité ne peut pas ouvrir l’annexe importe peu. Le logi- ciel nécessaire à la lecture d’un format particulier n’a peut-être pas été installé, ou les prescriptions relatives à la sécurité des données exigent que l’autorité ne puisse ou- vrir que des formats donnés. La disposition ne signifie pas pour autant que les tribu- naux et autres autorités pourront systématiquement demander que les annexes leur soient remises au format PDF ou PDF/A.

Données structurées

Le besoin existe en pratique de pouvoir envoyer des données structurées. Étant donné qu’aucun format n’est prescrit pour les annexes, les données structurées pour- ront être transmises en tant qu’annexes.

Les documents à transmettre doivent être munis d’un cachet électronique conformé- ment à l’art. 22, al. 2, LPCJ. Or, les données structurées ne peuvent pas être cache- tées et ne peuvent donc pas être transmises sous forme de documents. Les proces- sus de transmission par la plateforme seront vraisemblablement automatisés, si bien que les autorités pourront créer une lettre d’accompagnement munie d’un cachet (au sens de l’al. 1) et transmettre les données structurées sous forme d’annexes.