Rapport explicatif
Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages
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qu’une signature est nécessaire en cas d’envoi papier. La signature électronique qua- lifiée avec horodatage électronique qualifié conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8 est assimilée à la signature manuscrite (art. 14, al. 2bis, code des obligations9[CO]). Toutefois, cette signature et l’horodatage électro- nique ne peuvent pas être imprimés en conservant leur forme. Il n’existe pas de marge de manœuvre permettant de prévoir des règles différentes à l’échelon de l’or- donnance.
Disposition transitoire pour permettre l’utilisation d’IncaMail et de PrivaSphere
Les discussions du groupe d’accompagnement ont également porté sur la possibilité de créer des dispositions transitoires pour permettre d’utiliser encore pendant une du- rée limitée les plateformes de notification actuellement reconnues.
Les bases légales des ordonnances sur la communication électronique qui figurent dans les lois de procédure seront abrogées lors de l’entrée en vigueur définitive de la LPCJ. Or, il n’est pas possible de compenser le manque de bases légales au moyen de dispositions transitoires figurant dans une ordonnance ; il faudrait pour ce faire des dispositions transitoires à l’échelon d’une loi formelle.
Toutefois, il sied de préciser que les plateformes de notification reconnues jusqu’ici pourront encore être utilisées dans le cadre des procédures pendantes à la date de l’entrée en vigueur définitive. Les différentes lois de procédure contiennent des dispo- sitions transitoires prévoyant l’application de l’ancien droit aux procédures en cours. Il en va de même de la transmission électronique de documents au moyen des plate- formes de notification actuellement reconnues. En revanche, une plateforme au sens de la LPCJ devra être utilisée pour les nouvelles procédures.
Par ailleurs, les plateformes de notification reconnues jusqu’ici pourront encore être utilisées conformément à l’art. 6a, al. 4, PA dans sa version révisée par la LPCJ.
Sur la base du système d’attribution de droit prévu à l’art. 24 LPCJ, on peut égale- ment envisager le cas de figure suivant : les plateformes de notification actuellement reconnues auront la possibilité d’ouvrir un compte d’organisation sur la nouvelle plate- forme et les utilisateurs qui le souhaitent pourront attribuer à la plateforme qu’ils utili- saient jusque-là le droit de consulter et de transmettre des documents à la nouvelle plateforme. Ainsi, ces utilisateurs pourront continuer à utiliser l’une des plateformes de notification actuellement reconnues sans avoir à modifier leurs processus. En re- vanche, si l’utilisateur est une autorité, un cachet électronique réglementé devra être utilisé en lieu et place de la signature électronique qualifiée (cf. art. 22, al. 2, LPCJ).
8 RS 943.03
9 RS 220