Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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Al. 4

Lorsqu’un cachet d’une autorité est utilisé, le validateur peut indiquer qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité et préciser dans quel but le document a été créé. Il peut par exemple indiquer qu’il s’agit d’une communication officielle, de documents de la plateforme de publication de la Confédération ou d’un extrait du casier judiciaire. Cette fonction du validateur facilitera le classement des documents vérifiés et pourra contribuer à une meilleure efficacité.

Art. 14b Processus de validation

L’expérience a montré que l’un des principaux problèmes rencontrés en matière de validation des signatures électroniques résidait dans la marge de manœuvre impor- tante laissée par les normes techniques internationales. Cette liberté est source de problèmes, car il n’est pas possible de tenir compte de chaque possibilité de mise en œuvre. Cette disposition a pour but de permettre à l’OFCOM de régler clairement le processus de validation et ainsi de promouvoir l’uniformisation des normes pour assu- rer des validations fiables et reproductibles. Cette disposition potestative ne doit tou- tefois pas être comprise comme l’attribution à l’OFCOM du mandat de régler le pro- cessus de validation.

Si l’élaboration par l’OFCOM de règles sur le processus de validation devait s’avérer nécessaire, l’office devra tenir compte des normes internationales et apporter des précisions uniquement dans les cas où les prescriptions internationales ne sont pas suffisamment claires.

5 Commentaire de l’art. 26, al. 5, LPCJ

L’art. 26, al. 5, LPCJ a été ajouté au cours des débats parlementaires et n’est pas mentionné dans le message. Lors des délibérations parlementaires, le Conseil fédéral a proposé de commenter la disposition ultérieurement, ce qui explique l’ajout du pré- sent chapitre.

L’al. 5 découle de la volonté d’instaurer, en plus de la possibilité offerte par l’art. 26, al. 1, LPCJ, un moyen supplémentaire de respecter les délais en cas d’impossibilité d’accéder à la plateforme. En effet, l’art. 26, al. 1, LPCJ ne permet pas de couvrir l’en- semble des cas de figure envisageables, par exemple celui de l’absence, prévisible, de l’utilisateur pour cause de vacances, qui ne peut pas attendre que la plateforme soit à nouveau accessible.

C’est pourquoi l’art. 26, al. 5, LPCJ prévoit que le délai est également réputé respecté lorsque l’utilisateur a remis tous les documents sur papier à La Poste ou à une repré- sentation diplomatique ou consulaire suisse.

Si les documents et leurs annexes sont volumineux, il peut s’avérer impossible de les déposer dans une boîte aux lettres après la fermeture de La Poste, raison pour la- quelle l’art. 26, al. 5, LPCJ prévoit que le délai est également respecté dans les cas