Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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Les utilisateurs concernés, à savoir ceux qui ont délégué les droits et ceux qui les ont reçus, seront informés du retrait automatique. Si le retrait n’est pas souhaité, les per- sonnes concernées pourront entreprendre des démarches pour réattribuer les droits. La personne à qui les droits avaient été délégués pourra par exemple demander au délégataire de les lui réattribuer.

Section 5 Protection des données, sécurité des données et contrôle antivirus

Art. 12 Durée maximale de conservation des documents et des quittances

Al. 1

L’art. 22, al. 5, LPCJ fixe un délai minimal de 90 jours au cours desquels les plate- formes ne peuvent pas détruire automatiquement les documents transmis et les quit- tances délivrées. Conformément à l’al. 1, la durée maximale de conservation sera de six mois. Les délais de conservation visés à l’art. 21 de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

(OSCPT)17 sont réservés.

Les documents ne devront pas être détruits exactement à l’échéance du délai de six mois suivant leur transmission. Les plateformes auront, en fonction de leur capacité, quelques heures supplémentaires pour le faire, mais la destruction des documents devrait cependant survenir dans les 24 heures.

Al. 2

Lorsque des pièces de dossier peuvent être consultées sur la plateforme, l’autorité fixe le délai au cours duquel elles seront disponibles. Les plateformes les détruiront automatiquement passé ce délai. Le délai de six mois mentionné à l’al. 1 ne s’ap- plique donc pas dans ce cas.

Solution rejetée

La possibilité de lier la durée maximale de conservation à l’activité ou à l’inactivité des parties à la procédure a également été envisagée. L’idée était d’effacer les docu- ments lorsque plus aucun nouveau document n’a été transmis ou que plus aucun acte n’a eu lieu pendant une certaine période. Cette solution a été rejetée parce que, pour des raisons techniques, les plateformes ne peuvent pas toujours déterminer si le document transmis fait partie d’une procédure en cours ou d’une nouvelle procédure.

17 RS 780.11