Rapport explicatif

Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 39 pages

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Al. 3

L’art. 21 LPCJ prévoit que les personnes qui utilisent une plateforme au moyen de l’application d’une autorité n’ont pas besoin de s’authentifier sur la plateforme si l’ex- ploitant de la plateforme les autorise à y accéder directement. Il faudra du temps jusqu’à ce que toutes les autorités qui le veulent aient raccordé leurs applications à la plateforme par une interface. On peut aussi envisager que des autorités plus petites, qui n’utilisent la plateforme qu’occasionnellement, recourent simplement à la con- nexion Web de la plateforme. Dans ces cas, il sera utile que l’exploitant d’une plate- forme puisse également accepter d’autres identifiants (par ex. les fournisseurs d’iden- tité des cantons) garantissant un niveau de protection adapté. L’exploitant ne sera toutefois pas tenu d’accepter ces fournisseurs d’identité.

Art. 9 Profils

Al. 1

Les plateformes doivent permettre de créer plusieurs profils dans un compte utilisa- teur. Les utilisateurs pourront ainsi agir en différentes qualités sur une plateforme.

Une personne physique pourra être soumise à l’obligation d’utiliser la plateforme en tant qu’avocat, par exemple, et vouloir l’utiliser également pour elle-même, indépen- damment de son rôle d’avocat. Si cette personne est aussi membre d’un ou de plu- sieurs conseils d’administration et membre du comité d’une association locale, elle pourra changer de profil et envoyer ou réceptionner des documents dans ces diffé- rents rôles.

Al. 2 à 4

Pour éviter que les documents soient envoyés à la mauvaise personne, les profils de- vront contenir un nombre minimal de données.

Le profil d’une autorité comprendra au moins les données suivantes : le nom de l’autorité, son adresse postale et la désignation du cachet. Les deux premiers élé- ments servent à identifier l’autorité voulue, alors que le nom du cachet sert un autre but. Lorsqu’une autorité transmet des documents, elle doit les munir d’un cachet élec- tronique. La désignation du cachet dans le profil de l’autorité permettra aux plate- formes de vérifier qu’au moins un document est muni du bon cachet (voir l’art. 22,

al. 2, LPCJ).

Le cachet est désigné par le champ « nom commun » (common name, CN) du certifi- cat. Le CN est un élément central des certificats X.509 et sert d’identifiant pour le titu- laire du certificat. Son objectif et son utilisation varient en fonction du type de certifi- cat. Dans le cas des certificats SSL/TLS, le CN doit correspondre au nom de domaine du site Internet. S’agissant de documents munis d’un cachet, le nom de l’organisation constitue le CN.