H.2.11 Taxe sur les eaux usées pour l’élimination des composés traces organiques

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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La taxe sur les eaux usées que la Confédération perçoit en vertu de l’art. 60b, al. 1, LEaux auprès des détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées (STEP) pour financer l’indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques est une taxe de droit public et constitue par conséquent une contribution pour des activités relevant de la puissance publique (art. 18, al. 2, let. l, LTVA).

La taxe sur les eaux usées que la STEP refacture aux consommateurs finaux ou à des communes affiliées fait partie de la prestation relevant du domaine de l’élimination (→  ch. H.2.1) et est donc imposable au taux normal (art. 24, al. 1, LTVA).

Il faut également partir du principe que la taxe fait partie des coûts de la prestation relevant du domaine de l’élimination si l’exploitant de la STEP revêt, par exemple, la forme d’un groupement de collectivités publiques et qu’il refacture la taxe aux communes participantes (contrairement à ce qui figure à l’alinéa précédent, dans ce cas, la taxe est cependant exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA ; → ch. A.2.2 et C.4.2).

Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 20.09.2024 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).